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Tribunal Administratif de Limoges, 03 octobre 2024. 2401812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401812

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : () Haute-Garonne ; () ". 3. Mme A conteste une décision relative à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Cette mesure constituant une mesure de police, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Toulouse, lieu de résidence de Mme A. La requête ayant été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Toulouse. Limoges, le 3 octobre 2024. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière, M. B if

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