Texte intégral
ARRET
N° 644
[L]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/02337 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 mars 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS AN DATE DU 19 mars 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Déclarant à la saisine
Assisté et plaidant par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la saisine
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
**
DECISION
Monsieur [M] [L] était salarié de la société [5] en qualité d'agent polyvalent.
Il s'est avéré que Monsieur [M] [L] présentait des lombalgies persistantes, lesquelles avaient d'ailleurs donné lieu à l'arrêt de travail initial du 7 mars 2016.
Le 28 décembre 2016, un certificat médical de maladie professionnelle a été déposé pour lombalgie droite irradiant la fesse droite, maladie professionnelle n° 98, l'IRM retrouvant une hernie discale L3-L4 et L5-S1.
La CPAM de l'Oise a donc ouvert 2 dossiers d'instruction de maladie professionnelle au titre du tableau 98 : l'une concernant une sciatique par hernie discale en L3L4, l'autre concernant une sciatique par hernie discale en L5-S1.
Par avis en date du 4 juillet 2017, le médecin-conseil de la CPAM DE L'OISE, le Docteur [Z] a estimé que Monsieur [L] ne présentait pas de hernie discale conflictuelle en L3-L4 et en L5-S1.
M.[L] a contesté ces deux avis auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise. Il convient de préciser qu'il est titulaire d'une pension invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2018.
La Commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise a rendu deux décisions de rejets en date du 22.11.2017, au vu de l'avis du médecin conseil de la caisse.
Par jugement du 21 mars 2019, le Pôle social de [Localité 3] a :
- Débouté M. [M] [L] de son recours ;
-Dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] par certificat médical du 28 décembre 2016.
M.[L] a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2019.
La chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, a, dans son arrêt en date du 19 mars 2020, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en date du 21 mars 2019.
Monsieur [M] [L] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile a rendu la décision suivante:
- Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare les demandes de prise en charge, au titre de la législation professionnelle du syndrome anxio-dépressif et de la lombalgie avec hernie discale en L2-L3 irrecevables, l'arrêt rendu le 19 mars 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ;
-Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les renvois devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
La Cour de Cassation estime que le litige dont était saisie la cour dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie professionnelle par le tableau n098, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après une mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience Monsieur [M] [L] demande à la cour de :
- Ordonner une expertise médicale technique conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale aux fins de voir qualifier l'affection dont souffre Monsieur [M] [L] et de dire si celle-ci entre dans le tableau des maladies professionnelles 98.
Dire que la mission de l'expert sera la suivante:
Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et ce, les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent,
Procéder à l'examen de Monsieur [M] [L],
Prendre connaissance des éléments produits par les parties à charge pour l'expert de les inventorier,
Répondre à la question suivante :
A la date de sa demande, la maladie de Monsieur [M] [L] correspondait-elle à la maladie désignée dans le tableau 98 des maladies professionnelles '
- Dire que le rapport de l'expert devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et les questions fixées par la Cour, le rappel des commémoratifs, des doléances de l'assuré, ses propres constatations ainsi qu'une réponse à la question posée.
- Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision.
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE.
- Renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par conclusion visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience la CPAM de l'Oise demande de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction sollicitée par Monsieur [M] [L] ;
Si la Cour s'estime insuffisamment informée, d'ordonner une consultation médicale :
Limiter la mesure d'instruction à la question suivante : Dire si Monsieur [M] [L] est atteint de l'affection « Hernie discale en L3L4 » et « Hernie discale en L5Sl » figurant sur le certificat médical initial du 28/12/2016 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 07/04/2017 ' »
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale que la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle est possible dans 3 cas :
La maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-2 alinéa 2 CSS).
Lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsque, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 3 CSS).
Enfin, peut être également d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
En l'espèce
Deux maladies professionnelles inscrites au tableau 98 des maladies professionnelles ont été déclarées : Hernie discale en L3L4, Hernie discale en L5S 1.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau no 98 « sciatique par hernie discale » n'étaient pas remplies en l'absence de hernie discale.
Toutefois, l'IRM lombaire réalisée le 12 décembre 2016 a mis en évidence une petite hernie discale sous-ligamentaire médiane L2-L3 non conflictuelle ainsi qu'une discopathie légèrement protusive en L4-L5 non conflictuelle.
Le Docteur [T], rhumatologue, a relevé le 3 février 2017 une petite protrusion discale à l'étage L4-L5. Cette affection peut être retenue au titre de la législation professionnelle. Elle a été rejetée par la cour d'appel au motif qu'elle était « petite et non conflictuelle ».
Il apparaît donc utile en l'état de dossier de diligenter une expertise médicale qui devra établir si les pathologies rachidiennes présentées par M. [M] [L] sont susceptibles d'être rattachées aux conditions prévues par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles et en conséquence retenues comme pathologies devant être traitées au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [P] [U] avec pour mission de :
- Se faire remettre par les parties leurs dossiers de plaidoiries respectivement déposées par elles devant la Cour.
- Se faire remettre par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du l'Oise sous couvert du secret médical tout éléments médicaux ou tous comptes rendus d'éléments médicaux en la possession de ce dernier et de nature à établir que les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [M] [L] en date du 28/12/2016 et portant sur deux hernies discale L3-L4 et L5-S1 et ayant donné lieu à deux décisions de refus de prise en charge par deux courrier du 4 juillet 2017 au titre d'une sciatique par hernie discale en L3L4 et d' une sciatique par hernie discale en L5-S1 satisfont ou non aux conditions médicales requises par le tableau 98.
- Dire s'il résulte de l'ensemble des éléments transmis par le service médical de la caisse et éventuellement de ceux transmis par [M] [L] que les deux conditions médicales du tableau 98 sont remplies en ce qui concerne les maladies déclarées par ce dernier.
RAPPELLE que tous les éléments transmis à l'expert judiciaire devront à la demande de l'employeur, être communiqués par le praticien conseil de la caisse, au médecin mandaté par l'employeur et que le salarié sera informé de cette transmission éventuelle et indique que les éléments qui seraient transmis par le salarié, avec son accord, à l'expert seront transmis par ce dernier au médecin mandaté par l'employeur.
DIT que l'expert déposera son rapport définitif au greffe dans un délai de 6 mois après sa saisine en adressant un exemplaire aux parties.
DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience de cette Cour du 13 Février 2024 à 13H30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
FIXE à la charge de [M] [L] la consignation pour frais d'expertise à 600 € et dit que cette dernière sera effectuée par celui-ci entre les mains de Madame la Régisseur d'avances et de Recettes dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt.
DÉSIGNE Monsieur [N] [R], conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat il sera remplacé par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour sur requête ou d'office.
DIT qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente.
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à la date du 13 Février 2024 à 13H30 devant la 2ème chambre de la protection sociale
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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