Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 du TJ de MEAUX - RG n° 22/01080
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.E.L.A.S. PHARMACIE LES SAISONS DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jerémie DAZZA substituant à l'audience Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0835
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle BENSIMHON CANCE de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. SPFPL DEBORAH [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Vanessa FRIMIGACCI substituant Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2023 :
Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment condamné in solidum MM. [R] [X], [C] [N], et [E] [L] à verser à Mme [K] [T], la société [K] [T] et la pharmacie les saisons de [Localité 10] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 24 mai 2023, MM. [R] [X], [C] [N], et [E] [L] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 1er août 2023, la Pharmacie les saisons de [Localité 10] a fait assigner MM. [R] [X], [C] [N], et [E] [L] afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG 23/09374 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'audience du 31 octobre 2023, MM. [X], [N], et [L] se sont engagés à régler le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la journée, indiquant que c'est en raison d'un dysfonctionnement du cabinet d'avocat que la somme n'a pas été payée. Ils s'opposent à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La pharmacie les saisons de [Localité 10] a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [T] et la société [K] [T], reprenant le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience, sont intervenues à la procédure et demandent la condamnation in solidum de MM. [X], [N], et [L] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les demandeurs ont été autorisés à produire la preuve du règlement de la somme dues.
A l'issue de l'audience, le 31 octobre, le conseil de MM. [X], [N], et [L] a adressé un extrait de son compte Carpa justifiant du virement de 3000 euros au profit du conseil de la pharmacie les saisons de [Localité 10].
Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil de la pharmacie les saisons de [Localité 10] a confirmé la réception du paiement mais souligne que son confrère, conseil, de Mme [K] [T] et de la SPFPL [T] lui avait indiqué n'avoir pour sa part reçu aucune somme.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Dans leurs conclusions en intervention volontaire, Mme [K] [T] et la SPFPL Deborah [T] ne prétendent pas que MM. [X], [N], et [L] n'ont pas exécuté le jugement à leur égard mais se bornent à soutenir la demande de radiation formée par la société la Pharmacie les Saisons de [Localité 10].
MM. [X], [N], et [L] justifiant avoir exécuté la condamnation, la demande de radiation est rejetée.
Dès lors que la pharmacie les saisons de [Localité 10] a été contrainte de saisir le premier président afin de voir exécutée la décision de première instante, il est inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager.
En conséquence, MM. [X], [N], et [L] sont condamnés aux dépens et à verser in solidum à la pharmacie les saisons de [Localité 10] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de Mme [K] [T] et la société [K] [T] qui sont intervenues volontairement à l'instance, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation,
Condamnons MM. [R] [X], [C] [N], et [E] [L] in solidum à verser à la pharmacie les saisons de [Localité 10] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Mme [K] [T] et la société [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons MM. [R] [X], [C] [N], et [E] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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