Cour de cassation, 08 février 1994. 93-60.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.159
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain à Lagnieu (Ain),
2 ) l'Organisation syndicale CFDT, dont le siège est Maison des syndicats à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance de Trévoux (élections professionnelles), au profit des Laboratoires de thérapeutique moderne LTM, dont le siège est avenue Foch B.P. 25 à Châtillon-sur-Chalaron (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les syndicats CFDT et des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain ont sollicité, les 21 et 26 janvier 1993, l'annulation des élections des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 2 et 25 juin 1992, au sein des Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM), au motif que la décision administrative fixant la répartition des sièges avait été annulée par le ministre du Travail, le 10 novembre 1992 ;
Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 5 février 1993) d'avoir déclaré la demande irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail devait entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision qui ne pouvait en être dissociée et que le délai de saisine du tribunal d'instance ne pouvait être opposé ;
Mais attendu que l'annulation de la décision administrative sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections ; que dès lors, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la demande d'annulation, introduite plus de quinze jours après les élections, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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