Texte intégral
ORDONNANCE
N° 35
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7X du rôle général.
ENTRE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 9 mai 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 Juin 2022.
Comparante, assistée, concluant et plaidant par Maître Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras.
ET :
Maître [F] [B],
avocat associé de la SELARL [B] & associés
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR au recours.
Représenté par Maître ROHAUT, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître Prud'homme, conseil de Mme [Z],
- en sa plaidoirie : Maître ROHAUT, conseil de la Selarl [B] et associés.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
La SELARL [B] et Associés a été le conseil de Mme [N] [Z] dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Arras.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. Elles prévoyaient un honoraire forfaitaire d'un montant de 1 200 euros TTC, outre incidents de procédure et un honoraire de résultat hors taxes à hauteur de 30 %.
La SELARL [B] et Associés a notamment adressé aux époux [Z] les factures suivantes :
le 26 octobre 2018, une facture n°MD-2018/150 d'un montant de 1 200 euros TTC. Cette facture a été réglée ;
le 21 novembre 2019, une facture n°SO19348 d'un montant de 144 euros TTC ;
le 21 octobre 2020, une facture n°BB-2020/221 d'un montant de 13 533, 60 euros TTC ;
le 7 juin 2021, une facture n°SO21174 d'un montant de 1 584 euros TTC.
Le 21 décembre 2021, Me [B] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 9 mai 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
taxé les honoraires dus à Me [B] par Mme [Z] à la somme de 16 461,60 euros TTC (étant précisé qu'une provision versée de 1 200 euros a été réglée par Mme [Z]) ;
en conséquence, tenant compte de la provision versée de 1 200 euros, condamné Mme [Z] à payer à Me [B] la somme de 15 261,60 euros ;
condamné Mme [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2022, Mme [Z] a demandé à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- enjoindre à la SELARL [B] et Associés d'avoir à transmettre le compte détaillé définitif pour la procédure prud'homale ;
- à titre principal, dire et juger que la convention d'honoraires conclue le 23 octobre 2018 est illicite ;
- par conséquent, dire et juger que les sommes sollicitées au titre de cette convention ne sont pas dues ;
- à titre subsidiaire, constater le caractère excessif de l'honoraire de résultat fixé par la SELARL [B] et Associés dans le cadre de la convention d'honoraires signée le 23 octobre 2018 ;
- constater le caractère excessif des frais facturés par la SELARL [B] ;
- par conséquent, réduire à de plus justes proportions les honoraires dus par elle à la SELARL [B] et Associés.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que :
- la facture du 21 novembre 2019 d'un montant de 144 euros au titre de frais de déplacement est prescrite depuis le 20 novembre 2021, la SELARL [B] et Associés ne peut donc pas solliciter son paiement ;
- il ne fait aucun doute que l'honoraire de résultat est trop élevé par rapport à l'honoraire de diligence et que la convention constitue un pacte de quota litis ;
- rien ne permet de justifier le montant des honoraires quant à la nature de l'affaire qui ne présentait aucune difficulté particulière et dont les enjeux étaient limités ;
- son état de fortune n'a pas été pris en compte par la SELARL [B] et Associés.
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [Z] était présente, accompagnée de M. [Z] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL [B] et Associés était représentée par Maître Rohaut.
Maître Prud'homme soutient oralement les conclusions déposées, il demande, au surplus, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En l'espèce, les parties ont demandé la jonction de l'ensemble des dossiers en cours entre Maître [B] et Mme [Z].
Cependant, il ressort des décisions de première instance que la même affaire a été jugée deux fois par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens. Ainsi, trois dossiers (succession, prud'hommes et tribunal judiciaire d'Arras) ont été traités séparément et ont donné lieu à deux décisions en date du 26 juillet 2022 et une décision en date du 9 mai 2022. Quant à la quatrième décision, en date du 8 avril 2022, elle rejette le recours de Mme [Z] à l'encontre des diligences de Maître [B] concernant les dossiers prud'hommes, tribunal judiciaire d'Arras et succession ainsi qu'un dossier concernant une procédure de surendettement dont il n'est pas fait mention par Mme [Z] en cause d'appel.
Ainsi, des conclusions, demandes et arguments congruents à chaque situation sont nécessaires pour chaque dossier.
Dès lors que de nombreuses difficultés procédurales se présentent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30 en salle 244 pour permettre aux parties d'exprimer leurs observations sur ces difficultés de façon contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30, afin que les parties puissent former des observations sur l'objet de leur recours ;
Réservons les dépens.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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