Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-15.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.175
Date de décision :
29 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Caixa Geral de Depositos, société de droit portugais agissant pour le compte de la succursale à Paris dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Ferreira Sousa et Marcelino Ltd, enseigne Confer, société de droit portugais dont le siège est R. Mouzinhon de Albuquerque 76 1 Dto Amadora (Portugal),
2 ) de M. X..., demeurant ... (2e), pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Port Franc, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Caixa Geral de Depositos, de Me Choucroy, avocat de la société Confer, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 27 février 1992), que, sur ordre de la société Port Franc, importateur, la Caixa Geral de Depositos (la banque) a ouvert deux crédit documentaires au bénéfice de la société Ferreira Sousa et Marcelino Ltd (connue sous le nom de société Confer), exportatrice ; que ces crédits ne devaient être délivrés que sur présentation de divers documents, notamment des lettres de voiture CMR mentionnant la banque comme destinataire, cette précision constituant une garantie pour celle-ci dans la mesure où, pendant le transport, les lettres de voiture étaient le seul titre représentatif des marchandises importées ; qu'ayant appris que d'autres lettres de voiture, couvrant et accompagnant les mêmes transports, avaient été émises sans la mentionner comme destinataire et que la société Port Franc avait reçu les marchandises, la banque a refusé de payer la société Confer et, visant ces faits, déposé une plainte avec constitution de partie civile contre pour faux et usage de faux et détournement de gage ;
que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la banque et condamné celle-ci à payer à la société Confer le montant des crédits documentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour une faute ayant consisté a informer tardivement cette société de sa décision de ne pas honorer ses engagements envers elle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré recevable, mais mal fondée, en sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une convention d'ouverture de crédit documentaire constitue pour la banque émettrice un engagement ferme de payer le vendeur bénéficiaire, qu'autant que les documents soient remis et que les conditions du crédit soient respectées ; que la cour d'appel constate qu'elle a ouvert, le 24 avril 1989, un crédit documentaire irrévocable n° 1176 au profit de sa cliente, la société Port Franc, et, le 2 mai 1985, un second crédit documentaire n° 1178 ; que ces deux crédits comportaient les mêmes clauses contractuelles ;
que devaient figurer parmi les documents, les lettres de voiture CMR portant la désignation d'elle-même comme destinataire, cette désignation comme destinataire de l'expédition constituant pour elle une garantie prenant la forme d'un gage ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que son engagement de régler aux échéances les crédits documentaires et l'engagement de la société Port Franc d'affecter les marchandises réglées par ces crédits à la garantie de leur remboursement, procédaient de l'exécution de deux contrats distincts, la cour d'appel a violé l'article 1134 ; et alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre X pour faux et usage de faux et détournement de gage posait la question de savoir si avait un caractère frauduleux la double émission de lettres de voiture dans les deux crédits documentaires n° s 1176 et 1178, caractère frauduleux qu'elle invoquait précisément dans le cadre de l'instance civile pour justifier le mal-fondé de la demande de la société Confer, tendant au paiement de ces crédits documentaires ; qu'en décidant que l'action civile et l'action pénale ne procédaient pas du même fait, et ce, tout en constatant que l'instance pénale était de nature à exercer une influence sur l'action civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instance civile avait pour objet l'engagement, autonome, pris par la banque à l'égard du bénéficiaire des crédits, alors que l'instance pénale concernait l'engagement, différent, par lequel le donneur d'ordre avait offert une garantie de remboursement des crédits à la banque, l'arrêt retient, après avoir analysé la plainte pénale, que celle-ci avait pour l'instant abouti à l'inculpation du directeur commercial et du gérant de la société Port Franc, et qu'elle ne faisait jamais apparaître une suspicion à l'encontre de la société Confer qui avait normalement fait transmettre à la banque des lettres de voiture conformes aux exigences des lettres de crédit, sans que soit encore expliquée l'émission falsifiée d'autres exemplaires de lettres de voiture ayant accompagné les marchandises et permis à la société Port Franc d'en prendre possession et de les revendre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la décision à intervenir sur l'action pénale n'était pas susceptible d'avoir une influence sur l'instance civile et qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par la banque n'était pas fondée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Confer la somme de 2 825 614,38 francs en principal, avec intérêts de droit à compter des échéances de paiement des crédits documentaires n s 1176 et 1178, alors, selon le pourvoi, de première part, que toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable et que la banque émettrice d'un crédit documentaire doit refuser d'exécuter son engagement irrévocable lorsque les documents exigés ne sont pas conformes aux conditions du crédit ;
qu'en subordonnant le droit de la banque émettrice de se prévaloir de la fraude, dont sont entachés les documents exigés par l'accréditif, à la condition que le bénéficiaire ait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé le principe "fraus omnia corrumpit" ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, pour justifier que la société Confer aurait eu intérêt à entrer en pourparlers avec elle après son refus de payer le montant des crédits et à lui proposer des garanties bancaires (6 500 000 francs), la cour d'appel, qui a affirmé que la société Confer avait une créance dépassant 6 millions de francs, tout en constatant que le montant des deux crédits documentaires s'élevaient à la somme de 2 825 614,38 francs, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les droits du bénéficiaire ne naissent que de la notification qui lui est faite de la lettre de crédit ; que, tout en constatant qu'en l'espèce, la société Confer ayant anticipé ses expéditions de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, sur les accords de crédit, la cour d'appel, qui a retenu que la société Confer pouvait n'avoir pas conscience de prendre un risque parce qu'elle aurait agi ainsi auparavant et, partant, n'était pas responsable, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'une banque émettrice d'un crédit documentaire irévocable n'est pas fondée à en refuser le paiement à son échéance uniquement lorsque les documents exigés sont conformes aux conditions du crédit, sans constater cette conformité, la cour d'appel, qui a retenu que constituaient des éléments défavorables à son refus d'honorer ses engagements et, partant, pour la condamner à payer le montant des deux crédits documentaires, les difficultés de remboursement, par la société Port Franc, des crédits qu'elle lui avait consentis, la connaissance par elle des pratiques de cette société et l'attente de l'échéance pour les dénoncer à l'exportateur, s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'aux termes de l'article 16 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, "si la banque émettrice considère que les docuements ne présentent pas l'apparence de conformité avec les conditions de crédit, elle doit décider, sur la seule base de ces documents, s'il y a lieu de lever les documents ou de les refuser, la banque émettrice aura un délai raisonnable pour examiner les docuements et décider, comme prévu ci-dessus, s'il y a lieu de les lever ou de les refuser ; si la banque émettrive décide de refuser les docuements, elle doit immédiatement le notifier par télécommunication ou, si ce n'est pas possible, par d'autres moyens,
à la banque remettante ; cette notification doit indiquer les irrégularités en raison desquelles ils sont refusés" ; que, tout en constatant que n'est pas rapportée la preuve d'une connaissance par la banque émettrice, à l'époque du 8 juin 1989, de la falsification des lettres de voiture, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle devait immédiatement, dès le 8 juin 1989, notifier à la banque remettante son refus d'honorer ses engagements, a violé l'article 16 des règles et usances uniformes ; et alors, de sixième part, que tout en constatant, pour déclarer fondée l'action en responsabilité engagée par la société Confer à son encontre, que cette société expédiait les marchandises à la société Port Franc, ce dont il résulte qu'elle mettait ainsi elle-même la société Port Franc en mesure de prendre possession des marchandises qui constituaient son gage, la cour d'appel, qui a retenu que n'était pas engagée la responsabilité de la société Confer, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Confer avait établi et signé des lettres de voiture dont les mentions étaient strictement conformes aux indications contenues dans les lettres de crédit, et d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que cette société ait participé à la fraude ayant consisté dans l'émission d'autres lettres de voiture non conformes, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les cinq dernières branches du moyen, a légalement justifié sa décision de condamner la banque à honorer les engagements qu'elles avait souscrits envers la société Confer ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que le retard qu'elle avait apporté à dénoncer à la société Confer ses engagements de crédits irrévocables 1176 et 1178 avait causé à celle-ci un préjudice constitué par le non-paiement des marchandises livrées à la société Port Franc après le 8 juin 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 des règles et usances uniformes "la banque émettrice a uniquement l'obligation de notifier sa décision de refuser les documents et cette notification ne doit être faite au bénéficiaire du crédit que si les documents ont été remis à la banque émettrice par le bénéficiaire, et que les banques ont de plus obligation de ne pas donner des informations sur leurs clients ; que tout en constatant que les documents lui avaient été remis par l'Union des banques portugaises (UBP) que celle-ci était la bénéficiaire des crédits, et en relevant de plus que n'était pas rapportée la preuve, qu'à l'époque du 8 juin, elle connaissait la falsification des lettres de voiture, la cour d'appel qui, pour déclarer sa responsabilité délictuelle engagée envers la société Confer, a retenu le retard qu'elle avait apporté à notifier à la société Confer sa décision de suspendre les crédits n° s 1176 et 1178 du fait des détournements de gage reprochés à la société Port Franc, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par elle et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les expéditions faites par la société Confer en
exécution des commandes, faisant l'objet des crédits 1186, 1187 et 1192, sont postérieures à la connaissance des détournements, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre son soi-disant retard à informer la société Confer de sa décision de suspendre les crédits n° 1176 et 1178 et le préjudice de la société Confer constitué ainsi que le constate l'arrêt attaqué, par le non-paiement de ses marchandises livrées en exécution des commandes faisant l'objet des crédits 1186, 1178 et 1192 ; et alors, enfin, que tout en constatant que la société Confer expédiait les marchandises à la société Port Franc, ce dont il résulte que la société Port Franc était par la société Confer elle-même mise en possession des marchandises qui constituaient son gage, la cour d'appel, qui a retenu que son retard à informer la société Confer des détournements de gage de la société Port Franc, était la cause du préjudice de la société Confer, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a privé, de plus fort, sa décision de base légale au regard de l'article 1380 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, que la banque savait, dès le 8 juin 1989, que la société Port Franc avait détourné son gage, que cette connaissance l'a conduite à décider de ne pas libérer les crédits documentaires, qu'elle n'a informé la société Confer de cette décision que le 4 août suivant, et que si celle-ci avait su plus tôt que la banque n'exécuterait plus les ordres de la société Port Franc, elle n'aurait pas continué à faire des livraisons à cette société, lesquelles n'ont pas été payées ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une faute de la banque, génératrice d'un préjudice pour la société Confer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Caixa Geral de Depositos, envers la société Confer et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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