Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05761 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML2E
CENTRE HOSPITALIER [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°18/00066) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021.
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER [3] agissant en la personne de so directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eléna ROUCHE substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le centre hospitalier [3] (le centre hospitalier en suivant) a recruté Mme [I] en qualité d'agent de restauration à compter du 2 juillet 2012.
Le 9 novembre 2016, la salariée a complété une déclaration de maladie professionnelle reprenant les constatations du certificat médical initial du 28 octobre 2016 mentionnant une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec fissuration du tendon et du muscle sus épineux et du sous scapulaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [I] a été considérée consolidée au 30 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 2 janvier 2018, le centre hospitalier a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux dans les rapports caisse / employeur.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 30 septembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle opposable au centre hospitalier suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 28 octobre 2016 et déclarée le 9 novembre 2016 concernant Mme [I] était de 11%;
- rejeté le recours du centre hospitalier à l'encontre de la décision de la caisse ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration 19 octobre 2021, le centre hospitalier a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 février 2023, le centre hospitalier demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et en jugeant à nouveau,
- que la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [I], fixée à 15%, rapportée à 11% par les premiers juges, est injustifiée et surévaluée au vu des données du rapport médical d'évaluation des séquelles et des résultats de l'examen clinique ;
Et en conséquence,
- fixer à 8% le taux opposable de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [I] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 28 octobre 2016, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
Et en toute conséquences,
- condamner la caisse aux dépens.
Le centre hospitalier soutient que le taux d'incapacité permanente partielle ramené à 11% dans les rapports caisse / employeur demeure surévalué au regard des séquelles conservées par l'assurée. Il fait valoir, au soutien de son appel, une note de médecin-conseil, le docteur [B], évoquant une pathologie sans complication, ni amyotrophie et n'entrainant qu'une gêne minime. Le praticien allègue également un état antérieur interférent qui n'aurait pas été pris en compte par la caisse dans son évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 juillet 2023, la caisse demande à la cour de:
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter le centre hospitalier de l'ensemble de ses demandes
- condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse ne conteste pas le taux d'incapacité permanente partielle de 11% fixé par le professeur [O] et demeurant conforme au barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, prévoyant, en son paragraphe 1.1.2 un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite. Elle ajoute que le centre hospitalier fonde son appel uniquement sur la note de son médecin-conseil, dont le médecin-consultant désigné par le tribunal a bien tenu compte pour son évaluation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par le centre hospitalier devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [I] a été reconnue atteinte au 28 octobre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [O].
Le praticien, qui a tenu compte du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, de plusieurs compte-rendus d'examens médicaux et de l'avis du docteur [B], qu'il cite d'ailleurs juste avant de conclure, a retenu l'existence d'une névralgie cervico-brachiale pouvant contribuer au syndrome douloureux persistant, d'où une réduction du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé par la caisse. Le professeur [O] a également relevé une limitation légère de certains mouvements pour laquelle il a évalué à 11% le taux d'incapacité, ce qui demeure conforme aux préconisations du paragraphe 1.1.2 du barème des invalidités.
Le centre hospitalier maintient toutefois sa contestation au seul soutien de la note non documentée de son médecin-conseil, dont le contenu est hypothétique, et déjà soumise à l'appréciation du professeur [O].
En l'absence de nouvel élément de nature à contredire l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le centre hospitalier qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute le centre hospitalier [3] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne le centre hospitalier [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le centre hospitalier [3] au dépens de l'instance.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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