Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Regis,
- X... Fabien, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 mars 1995, qui, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par ordonnance du 27 février 1995, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et escroqueries déposée par Fabien X... et Régis X... ;
que par lettres recommandées expédiées le 2 mars 1995, l'ordonnance a été notifiée aux parties et à leur avocat ;
que celle-ci en ont relevé appel le 15 mars 1995 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que cette voie de recours qui aurait dû être exercée dans le délai de dix jours qui suit la notification, soit jusqu'au 13 mars, l'avait été hors délai, et devait être considérée comme tardive ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'appelant ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte ;
Qu'il s'ensuit que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi doit l'être aussi par voie de conséquence ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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