Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-19.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.186
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société banque Paribas, société anonyme, ayant son siège ... (2e),
2 ) la société banque Morgan Guaranty Trust company of New-York, ayant son siège 23 Wall Street 10015 New York (USA),
3 ) la société banque Manufacturers Hanover Trust Company, ayant son siège ...,
4 ) la société Crédit Commercial de France, société anonyme, ayant son siège ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre sociale), au profit de la société X... Bergerat Monnoyeur, société anonyme, ayant son siège ..., BP 169 (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Paribas, de la société Morgan Guaranty Trust company of New-York, de la société Banque Manufacturers Hanover Trust company et de la société Crédit Commercial de France, de Me Barbey, avocat de la société X... Bergerat Monnoyeur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société banque Manufactures Hanover Trust company de son désistement ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 18 juin 1992), que, par contrat du 14 décembre 1982, un groupe de banques ayant pour agent la société Allied Bank of Texas et comprenant, outre cette société, cinq autres établissements de crédit dont la société Crédit Commercial de France (CCF), la société Banque Morgan Guaranty Trust Company of New-York (la banque Morgan) et la société Banque Paribas (la banque Paribas), a consenti une ouverture de crédit de 24 millions de dollars, remboursable le 31 décembre 1983, à des filiales de la société Placements Gestion Investissements (la société PGI), devenue la société X... Bergerat Monnoyeur, dont la société Bell Supply Company (société Bell) ;
que la société PGI a signé un acte de cautionnement à concurrence de 4,5 millions de dollars ;
que, dans une lettre de confort en date du 22 juillet 1982, cette même société avait indiqué que si la société Bell ou deux autres des sociétés qui avaient emprunté ne pouvaient faire face à leurs obligations, toutes mesures utiles seraient prises pour faire en sorte qu'elles aient à leur disposition les fonds nécessaires à l'exécution de leurs engagements ;
que, par contrat du 18 juillet 1984, les mêmes banques, avec le même agent, ont accordé à la société Bell un crédit de 13 414 355 dollars, venant en renouvellement du précédent prêt et devant être remboursé le 31 décembre 1984 ;
que la société PGI s'est engagée comme caution pour un montant de 1 million de dollars, étant précisé que ce cautionnement se substituait à celui qui avait été souscrit en considération du prêt du 14 décembre 1982 ;
que la société Bell n'a pas remboursé sa dette et a fait l'objet d'une procédure de liquidation ;
qu'après avoir versé le montant de son cautionnement, la société X... Bergerat-Monnoyeur a été assignée par les banques en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement d'un manquement aux obligations résultant de sa lettre de confort ;
Attendu que, dans un premier moyen, le CCF reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société Bergerat-Monnoyeur à lui payer une somme principale de 2 469 906 dollars US augmentée d'intérêts et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que la qualité pour agir s'apprécie dans la personne du représentant légal agissant au nom et pour le compte de la personne morale titulaire du droit litigieux ;
que dès lors, en le déclarant "irrecevable à agir (...) en l'absence d'un titre au soutien de (sa) demande", alors que la qualité pour agir du représentant légal de cette personne morale n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, qu'en exigeant de lui la production d'un "titre au soutien de sa demande" et en l'occurence une lettre d'intention en "original" pourvue de "l'indication de son destinataire" alors que n'était pas discutée la commercialité de la lettre d'intention, dont il était admis à rapporter par tout moyen la preuve de l'existence, du contenu et du destinataire de cet acte de commerce constituant le fondement juridique de sa demande en paiement contre la société X... Bergerat-Monnoyeur, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;
alors, de troisième part, qu'en le déclarant "irrecevable" motif pris de la production d'une "simple photocopie de lettre sans indication de destinataire" sans rechercher parmi les autres éléments de preuve produits aux débats si cette photocopie, dont le défendeur ne contestait pas qu'elle était la reproduction d'un écrit émanant de ses services et s'analysait en une lettre d'intention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ;
alors, de quatrième part, qu'en omettant de rechercher si la photocopie, dont le défendeur ne contestait pas qu'elle était la reproduction d'un écrit émanant de ses services et s'analysait en une lettre d'intention rendant vraisemblable l'obligation alléguée, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit appelant la recherche d'éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
et alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 octobre 1988, il faisait valoir que "l'argument de Bergerat-Monnoyeur est rendu invraisemblable par les échanges de correspondance précontentieuses entre les banques et PGI de novembre 1984 à janvier 1985 ;
en particulier, la lettre RAR adressée par PGI aux banques le 3 décembre 1984, en réponse à leur injonction d'avoir à exécuter l'obligation souscrite aux termes des lettres de confort litigieuses, ne fait valoir à aucun moment que certaines banques n'auraient pas été confortées (...) l'appelante, qui écrivait en ces termes au Crédit Commercial de France (...) "il nous parait nécessaire de rappeler que la lettre dont s'agit a été adressée à la suite des discussions de l'été 1982 relatives au renouvellement du crédit", ne saurait maintenant demander à la cour de juger que les banques ne produisent pas l'original et ne rapportent pas la preuve de l'existence de l'obligation souscrite par PGI le 22 juillet 1982!" ;
qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusions de nature à influer sur la solution du litige en ce qu'il tendait à écarter le moyen de défense tiré du défaut de production de l'original de la lettre d'intention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans un second moyen, la banque Paribas, la banque Morgan et le CCF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la société Bergerat-Monnoyeur, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ayant déclaré les banques "irrecevables à agir" sans avoir constaté l'existence d'un fait de nature à établir le défaut d'intérêt ou de qualité à agir, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 30, 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, qu'en ayant qualifié de "caution" l'engagement souscrit par la société PGI dans la lettre d'intention du 22 juillet 1982, par un simple visa dépourvu d'analyse, notamment sur le point de savoir si l'écrit comportait au profit des banques l'engagement accessoire du souscripteur de se substituer à une filiale défaillante dans le paiement de sa dette principale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2011 du Code civil et 98 modifié de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, de troisième part, qu'en déclarant irrégulière et inopposable à la SA Hy Bergerat-Monnoyeur l'engagement souscrit par la société PGI dans la lettre d'intention du 22 juillet 1982, par un simple visa dépourvu d'analyse, notamment sur le point de savoir si l'obligation du souscripteur envers les banques était de moyen ou de résultat, et si la qualification de "garantie" n'était pas exclue par la contrepartie résultant, pour la société PGI, du développement de son groupe aux Etats-Unis, sans que l'exécution de l'engagement inclus dans la lettre d'intention lui fît courir le risque d'un appauvrissement contractuel de son patrimoine propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 98 modifié de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, de quatrième part, qu'en déclarant irrégulière et inopposable à la SA Hy Bergerat-Monnoyeur l'engagement souscrit par la société PGI dans la lettre d'intention du 22 juillet 1982, au motif que le Tribunal n'avait pu légalement se fonder sur le fait que cet engagement relevait "plus d'un acte normal et courant de gestion dans le cadre de la politique commerciale définie par le conseil d'administration, que d'une garantie financière", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 98 modifié de la loi du 24 juillet 1966 ;
et alors, de cinquième part, qu'en ayant déclaré les banques "irrecevables à agir", au motif que "la lettre de confort n'a pas été régulièrement donnée (...) par une délibération de son conseil d'administration (...) et n'est donc pas opposable à la société Bergerat-Monnoyeur au-delà d'un engagement de 50 millions de francs autorisé par délibération du 29 avril 1982", d'où il résultait nécessairement que la lettre de confort était régulière et opposable à concurrence de ce montant, ce qui impliquait le bien-fondé au moins partiel de la demande des banques, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 98 de la loi du 24 juillet 1966, 89 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 et 1134 du Code civil ;
Et attendu que la banque Paribas, la banque Morgan et le CCF reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la SA Hy Bergerat-Monnoyeur de rapporter la preuve d'une novation expresse, par laquelle "la garantie donnée au contrat du 14 décembre 1982" (soit la lettre d'intention délivrée aux banques par la société PGI le 22 juillet 1982 pour garantir l'emprunt contracté par ses filiales américaines), "n'aurait pas été transportée sur celui du 18 juillet 1984" ;
qu'il résultait des termes clairs, précis et univoques de ce dernier acte, par lequel les banques avaient accepté de "proroger et renouveler leurs prêts en cours à l'emprunteur" (section 2.01, p.9), que "les privilèges, intérêts de garantie et droits de l'agent et des banques au titre dudit contrat de prêt antérieur, et de tous les documents signés dans le cadre ou en garantie dudit contrat (...) sont préservés, maintenus et reportés pour l'avenir par le présent contrat" (section 10-23, p.82) ;
que si cette stipulation était énoncée "sous réserve des limites prévues dans la garantie de PGI décrite à la section 2.05 du présent contrat" (p.11), cette section se bornait à prévoir sans autre précision que "les obligations de Bell Supply au titre du présent contrat, des billets et autres documents de prêt seront garanties par des garanties dont la forme devra donner satisfaction aux banques et qui seront signées, respectivement, par Bell Supply, par PGI et par Finterex" ;
qu'en déduisant de ces seules stipulations une novation expresse par laquelle les banques auraient manifesté d'une façon non équivoque leur volonté d'accepter la prorogation et le renouvellement des prêts en cours, sans reconduire la garantie contractée par la société PGI dans la lettre d'intention du 22 juillet 1982, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ;
qu'en déclarant "irrecevables" les demandes des banques, sans avoir constaté l'existence d'un tel acte positif propre à établir leur intention, non équivoque de renoncer au bénéfice de la lettre d'intention signée à leur profit par la société PGI le 22 juillet 1982, pour garantir l'emprunt contracté par ses filiales américaines le 14 décembre 1982 et "prorogé, renouvelé et réénoncé" par la convention du 18 juillet 1984, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, déposées et signifiées le 12 octobre 1988, les banques avaient fait valoir que, pour "d'autres lettres de confort (...) la façon de procéder pratiquée par PGI et Morgan/Paribas a été alors la suivante :
lorsque la lettre de confort devait cesser de produire ses effets, PGI réclamait sa restitution et le banquier la restituait, cela faisant l'objet d'écrits à chaque fois", qu'il avait ainsi "été appliqué une procédure qui faisait ressortir sans équivoque la volonté de nover exigée par la jurisprudence", et qu'il était "significatif qu'une procédure analogue n'ait pas été observée pour la lettre de confort du 22 juillet 1982, dont l'existence, le maintien en vigueur et les effets ont été tout au contraire soulignés par les banques dans la lettre Morgan du 2 août 1983 et dans la lettre Paribas du 29 mars 1985" ;
qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à écarter la prétendue novation alléguée par la SA Hy Bergerat-Monnoyeur ;
qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en déclarant les demandes des banques irrecevables, la cour d'appel a commis une erreur de terminologie qui est sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, qu'après avoir constaté que l'ouverture de crédit consentie le 14 décembre 1982 avait pour terme le 31 décembre 1983, puis analysé le contrat de prêt du 18 juillet 1984, la cour d'appel a retenu que la garantie générale découlant de la lettre de confort du 22 juillet 1982, à la supposer valable, n'a pas été reportée sur le contrat du 18 juillet 1984 dont l'exécution est poursuivie par les banques, répondant par là -même, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
qu'ayant ainsi décidé que l'obligation née de la lettre de confort n'avait plus d'objet, il était sans intérêt de relever que le CCF n'en rapportait pas la preuve et de discuter de son opposabilité à la société X... Bergerat-Monnoyeur ;
que, dès lors, les premier et deuxième moyens critiquent, en leurs quatre dernières branches, des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers la société X... Bergerat Monnoyeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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