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Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2024. 23MA02365

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02365

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui octroyer une pension militaire. Par une ordonnance n° 2307443 en date du 9 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B demande à la Cour de lui octroyer une pension militaire d'invalidité. Il soutient que : - il s'est blessé les yeux en tombant lors d'une rafle de l'armée française en 1957 ; - sa blessure s'est aggravée et il est atteint de cécité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. B, qui ne produit ni en première instance ni en appel la décision administrative attaquée, invoque à l'appui de sa demande un accident qui se serait produit au cours de violences en relation avec la guerre d'Algérie, et qui serait à l'origine d'une déficience visuelle importante aux deux yeux. Il n'apporte toutefois aucune précision supplémentaire et ne produit aucune pièce relative à ce dommage et aux circonstances dans lesquelles il serait survenu. Dans ces conditions, les moyens soulevés, qui ne sont ni de nature à remettre en cause la régularité de l'ordonnance du 9 août 2023, ni assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. 4. Le délai d'appel étant expiré, et M. B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, cette dernière doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 mars 2024. ot

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