Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 15/02022
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [T] [J]
décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 23]
assisté de son curateur l'association [24]
ayant pour avocat par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011515 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTS :
Monsieur [W] [J], ès qualités d'ayant droit de [T] [J] décédé
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non représenté - assignation remise à personne le 18 juillet 2024
Madame [Y] [Z] [P] veuve [J], ès qualités d'ayant droit de [T] [J] décédé
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 27] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C341722024007923 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER rectifiée par décision du 15/10/2024 désignant Me SALVIGNOL)
Association [24], ès qualités de mandataire spécial de[J] [T] décédé, désignée par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice prononcée par le Juge des tutelles de BEZIERS le 16 avril 2021
[Adresse 9]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [K], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [O], greffière placée stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [L] et M. [D] [J] se sont mariés à [Localité 22] le [Date mariage 11] 1947, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [H] [I] [J], né à [Localité 22] (Hérault) le [Date naissance 12] 1951,
- [T] [R] [J], né à [Localité 22] le [Date naissance 4] 1954,
- [N] [X] [J], née à [Localité 22] le [Date naissance 13] 1960.
Mme [X] [L], épouse [J], est décédée à [Localité 22] le [Date décès 8] 1989.
M. [D] [J] est décédé [Localité 21] le [Date décès 6] 2009.
Il dépendait de la succession':
- une maison d'habitation avec terrain sise [Adresse 19] à [Localité 26] (Hérault), cédée le 6 novembre 2010 à titre de licitation entre cohéritiers de premier rang au prix de 160000 euros pour leurs parts correspondant aux deux tiers de l'indivision par [T] et [N] [J] à [H] [J].
- une maison sise [Adresse 2] à [Localité 22].
Par actes d'huissier du 30 juin 2015, Mme [N] [J] a fait assigner M. [H] [J] et M. [T] [J] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur les biens issus de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment':
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, sans cependant désigner de notaire pour y procéder, ni de juge commis à la surveillance des opérations,
- désigné Mme [M] [B] aux fins d'expertise de l'immeuble litigieux, avec mission principale d'évaluation du bien, outre dire s'il y a lieu à indemnité d'occupation et en fixer le montant.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers du 8 janvier 2020 M. [C] [A] a été désigné en remplacement de Mme [M] [B] avec mission inchangée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment :
- constaté le désistement parfait de Mme [N] [J] de sa demande en paiement dirigée contre M. [H] [J]
- constaté que l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 22] a été vendu le 17 février 2021 et que le prix net vendeur constitue la seule masse active de l'indivision,
- rejeté les demandes de Mme [N] [J] tendant à voir fixer les dettes de M. [T] [J] envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de la maison sise [Adresse 2] du 1er juillet 2010 au 13 janvier 2021, et d'une indemnité pour défaut d'entretien, dégradations et détériorations causées au bien sis [Adresse 2] à [Localité 22] en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil,
- rappelé que le jugement du 28 octobre 2019 a d'ores et déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- commis pour procéder à ces opérations Me [V] [E], notaire à [Localité 23],
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise taxée le 24 août 2020 en frais privilégiés de partage,
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [N] [J] a interjeté appel de la décision.
Le [Date décès 5] 2024, [T] [J] est décédé laissant pour lui succéder son épouse Mme [Y] [P] et son fils [W] [J], assignés en intervention forcée.
L'appelante, dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, demande à la cour de':
- réformer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] de ses demandes tendant à ce que soient mises à la charge de M. [T] [J] et au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'une part et une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil,
- dire et juger que le défunt M. [T] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 74 798,71 euros au titre de sa jouissance privative de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 22] du 1er juillet 2010 au 13 janvier 2021,
- dire et juger que le défunt [T] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'un montant de 32 750 euros en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil en raison du défaut d'entretien et des dégradations et détériorations causées au bien sis [Adresse 2] à [Localité 22],
- confirmer le jugement en ce qu'il a commis Me [V] [E], notaire à [Localité 23] pour d'établir un état liquidatif qui devra être conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [J] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [H] [J] et la succession du défunt [T] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise dont Mme [J] a fait l'avance, seront employés en frais privilégiés de partage.
L'intimé M. [H] [J], dans ses conclusions du 22 octobre 2024, demande à la cour de':
- juger que l'appel à l'encontre de M. [H] [J] est totalement injustifié.
En conséquence,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens.
Mme [Y] [P] veuve [J], partie intervenante, dans ses conclusions du 5 décembre 2024, demande à la cour de':
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir constater des dettes de M. [T] [J] envers l'indivision, condamné Mme [N] [J] à l'article 700 et rejeté ses autres demandes,
Subsidiairement, et dans le cas où la Cour de Céans retiendrait le principe d'une indemnité d'occupation':
- appliquer un abattement pour précarité de 20 % soit une indemnité d'occupation due à l'indivision pour un montant de 56 308,32 euros,
En tout état de cause,
- débouter Mme [N] [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens.
M. [W] [J], assigné en intervention forcée par acte du 18 juillet 2024 délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de M. [H] [J]
L'intimé n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par message du greffe du 9 janvier 2025, et au jour de l'audience des plaidoiries, audience à laquelle le conseil était absent et n'a pas déposé son dossier.
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis qui lui a été adressé par le greffe avant l'audience et qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, l'intimé n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
Les conclusions de l'intimé seront déclarées irrecevables.
Sur l'indemnité d'occupation
Pour débouter Mme [N] [J] de sa demande de condamnation de M. [T] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison située [Adresse 2] à [Localité 22], le tribunal a retenu qu'aucune des pièces produites, notamment le rapport d'expertise de M. [A], n'apportait la preuve de la réalité de cette occupation.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande visant à voir fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [T] [J] à la somme de 74'798,71 euros, Mme [N] [J], se fondant sur les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, soutient que la réponse de l'expert au 3ème objet de sa mission est particulièrement précise et dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle a repris les propos tenus par les trois parties confirmant l'occupation de l'immeuble par [T] [J] depuis le décès de M. [D] [J] ; que cette occupation est confirmée par le dire adressé à l'expert le 1er juillet 2020 par le conseil de M. [H] [J] ; qu'au demeurant M. [T] [J] se domiciliait au [Adresse 2] sur sa carte d'identité, dans l'attestation de propriété après décès et dans l'acte de licitation du 6 novembre 2010, auprès de l'administration fiscale, sur le mandat de vente signée par les trois parties, ainsi que dans l'acte de vente de la maison reçue le 17 février 2021. Elle ajoute qu'il se domiciliait également dans la procédure à cette adresse, laquelle figure dans l'entête du jugement entrepris. Elle en déduit que l'occupation privative du bien par l'intéressé est parfaitement établie et soutient qu'elle a failli compromettre la vente du bien au mois de janvier 2021.
Répliquant à Mme [P] qui soutient que cette occupation n'était pas privative et que l'appelante ne démontre pas avoir été privée de l'accès aux biens ni mise dans l'impossibilité d'en jouir, Mme [N] [J] soutient que la charge de prouver que cette occupation ne privait pas les autres indivisaires de leur droit d'en jouir revient l'intimé ; qu'elle-même ne disposait pas des clés de la maison et que son frère ne lui a jamais proposé de lui en remettre un exemplaire ; qu'elle n'avait pu accéder à l'immeuble et qu'enfin l'occupation de ce bien par M. [T] [J] et son épouse excluait toute possibilité de location, privant l'indivision d'un revenu locatif qu'il aurait pu engendrer.
Mme [P], au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que le simple fait qu'il y ait pu avoir occupation du bien ne peut suffire à arrêter le principe d'une indemnité ; que celle-ci n'est due que si les coindivisaires se trouvent en fait ou en droit dépourvus de tout droit de jouissance exclusif sur le bien occupé; qu'aucune indemnité d'occupation n'est due lorsque l'impossibilité d'occuper le bien ne résulte pas de l'indivisaire occupant et que l'appelante ne démontre en rien avoir été privée de l'accès aux biens alors même que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il ressort de ses propres pièces qu'aucun empêchement n'a été fait aux agents immobiliers en charge de la vente du bien pour l'évaluer et effectuer les visites. Elle soutient que l'appelante s'est en réalité toujours désintéressée du bien et qu'elle n'a jamais été empêchée d'une quelconque manière d'y accéder.
À titre subsidiaire, sur le montant de l'indemnité d'occupation, elle rappelle que la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et qu'elle est en droit d'appliquer un abattement tenant la précarité de l'occupation par l'indivisaire, abattement qu'elle entend voir fixer à 20 %, soulignant en outre que la vétusté de la maison a été notée par l'expert.
Réponse de la cour
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis par un indivisaire résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres coindivisaires d'user de la chose.
Il appartient au demandeur à l'indemnité d'établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis, l'empêche d'en user ou d'en jouir.
En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'établir l'occupation du bien litigieux par M. [T] [J], ainsi qu'il résulte notamment de sa pièce d'identité établie le 8 septembre 2008 sur laquelle figure l'adresse du bien, de l'attestation de propriété immobilière et de l'acte de licitation du 6 novembre 2010, du bordereau de situation de l'administration fiscale du 18 juin 2020, de l'attestation de vente de la maison, et de l'ensemble des actes de procédure.
Par ailleurs, M. [T] [J] n'a pas contesté, lors des opérations d'expertise, qu'il résidait dans les lieux depuis le décès de M. [D] [J], ni qu'ils étaient garnis de ses effets personnels.
Il précisait également dans ses conclusions de première instance notifiées au RPVA le 3 juin 2016 (pièce adverse 17) qu'il occupait la villa depuis 2009, y ayant vécu avec son père dont il s'était occupé jusqu'à son décès.
Son acte de mariage (pièce adverse 25) démontre en outre que ce bien constituait le domicile conjugal des époux [J]-[P].
Les courriers de Mme [N] [J] lui demandant de libérer les lieux sont restés sans réponse, et il ne justifie pas, étant détenteur des clés donnant accès au bien pour l'avoir occupé seul pendant de nombreuses années, avoir permis à cette dernière d'en user d'une manière conforme à ses droits.
Dès lors, l'accès laissé aux agents immobiliers ne saurait suffire à établir qu'il ait permis à ses coindivisaires d'exercer leur droit de jouissance, alors que son installation dans la maison litigieuse avec son épouse faisait nécessairement échec à un usage équivalent par Mme [N] [J], compte-tenu de la configuration des lieux et des relations conflictuelles des héritiers.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de Mme [N] [J] tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [T] [J]. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
Concernant, le montant de l'indemnité d'occupation, il est rappelé que lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l'habitation, il est d'usage de fixer l'indemnité dont est redevable l'indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l'un des coïndivisaires n'en avait pas eu la jouissance privative.
La situation d'un indivisaire n'étant pas soumise au même régime juridique que celle d'un locataire bénéficiant d'un bail d'habitation, il est d'usage d'affecter la valeur locative de ce bien d'un coefficient dit de précarité, que la cour estime approprié de fixer à 20%.
En l'espèce, les parties ne forment pas de contestation sur l'évaluation de la valeur locative du bien réalisée par l'expert.
En application des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, M. [T] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'au 13 janvier 2021.
Sur la base du rapport d'expertise et compte-tenu de la décote de 20% retenue par la cour, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [J] à la somme de 59'838,96 euros.
Sur l'indemnité au titre de la moins-value
Pour débouter Mme [N] [J] de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité de 32'750 euros au profit de l'indivision au titre du défaut d'entretien et des détériorations et dégradations imputables à M. [T] [J], le tribunal a retenu que l'indivision n'avait effectué aucun entretien et qu'il n'était pas démontré que M. [T] [J] ait eu la moindre responsabilité dans des dégradations.
Moyens des parties
Au soutien de son appel, Mme [N] [J] fait valoir que le bien a été occupé sans discontinuer par M. [T] [J] et son épouse depuis le décès de M. [D] [J] et qu'elle n'y avait plus accès'; qu'elle n'a pas été informée par son frère du dégât des eaux et qu'il n'a été fait aucune déclaration de sinistre. Elle ajoute que l'expert a soigneusement distingué la moins-value imputable à l'indivision et celle incombant aux conditions d'occupation «'dont notamment le défaut d'entretien courant'» imputable à l'occupant. Elle soutient que le bien était dans un état déplorable lorsque l'expert l'a visité et lorsqu'il a été vendu ce qui a nécessairement impacté son prix.
En réplique, Mme [P] conteste la réalité des dégradations en invoquant l'absence d'état des lieux au décès de M. [D] [J], et fait valoir que la charge de l'entretien reposait sur l'indivision et non sur M. [T] [J]'; qu'au demeurant elle a toujours entretenu le bien alors que l'appelante s'en désintéressait. Enfin, elle souligne que l'expert a relevé que le bien avait été surévalué dans le cadre de la déclaration de succession et qu'il a finalement, été vendu à un prix supérieur à l'évaluation de l'expert.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 815-13 du code civil que lorsque l'indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce, le mauvais état de la maison retenu par l'expert comme facteur de moins-value est décrit comme suit':'«'l'équipement est basique, minimaliste et en mauvais état mais il remplit les conditions du logement décent. L'absence de chauffage et le défaut de ventilation sont la conséquence d'un défaut d'entretien (ventilation) ou d'un choix (chauffage). L'installation électrique est à sécuriser pour partie et mettre aux normes pour l'ensemble'».
Tenant la surévaluation du bien immobilier à l'ouverture de la succession, l'expert a retenu une valeur de référence de 180'000 € au moment du décès de M. [D] [J], tenant compte du mauvais état du bien. Il a estimé la valeur du bien au jour de son rapport à 122 500 euros.
L'expert a chiffré la moins-value objective représentant la vétusté théorique normale à la somme de 19'800 €, aggravée à hauteur de 25 % par le défaut d'entretien de la structure imputable à l'indivision soit la somme de 4950 euros, le reliquat de moins- value, soit 32'750 euros, étant imputable aux conditions d'occupation dont notamment le défaut d'entretien courant.
Le bien ayant été vendu le 17 février 2021 pour la somme de 170'000 euros, soit un prix supérieur à sa valeur de référence déduction faite de la moins-value objective, et Mme [N] [J] ne démontrant pas comme elle le prétend qu'il aurait pu atteindre un prix de vente supérieur s'il avait été entretenu correctement, il n'est pas justifié par cette dernière, qui ne critique pas la méthode de calcul de l'expert, que l'indivision ait pâti d'une moins-value subjective imputable à son défaut d'entretien ou à des dégradations par M. [J].
Les demandes de Mme [N] [J] seront par conséquent rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [J], qui s'est désistée de ses demandes envers M. [H] [J], à verser à ce dernier la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] [J] ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
FIXE à 59 838,96 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [J] à l'indivision ;
Y ajoutant,
ORDONNE l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés le 24 août 2020, en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,