Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-91.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.094
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henriette
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 1986 qui, pour diffamation non publique, l'a condamnée à 100 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce n'avait apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;
Attendu que les débats ont eu lieu le 4 décembre 1985 ; que le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 janvier 1986 ; qu'à cette audience où Henriette X... était présente, le président a déclaré que le délibéré était prolongé à l'audience du mercredi 29 janvier 1986 ; que la décision a été effectivement rendue ce jour ;
Qu'il s'ensuit que la prévenue disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 3 février alors qu'était expiré le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; que la demanderesse ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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