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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.788

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOUGERA Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1994, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis, à 2 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe fondamental de séparation des pouvoirs, de la Constitution, de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu n'a soulevé devant le premier juge et avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, ni l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension provisoire de son permis de conduire ni son défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que les juges disposant, pour l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, le moyen revenant à en critiquer la motivation est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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