Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-20.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.919
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Z..., demeurant 6, Place de l'Eglise, Le Fresne-sur-Moivre, 51240 La Chaussée-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme Josiane X..., épouse Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, 25 octobre 1995) rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation des biens de Mme Z..., le juge-commissaire a autorisé le syndic, M. Y..., à poursuivre la vente aux enchères publiques d'un immeuble de la débitrice ; qu'après le dépôt du cahier des charges et la sommation d'en prendre connaissance, Mme Z... a demandé au tribunal de prononcer la nullité des poursuites au motif que le syndic n'avait pas observé le délai d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le délai de trois mois imparti au syndic pour entreprendre la vente forcée des immeubles est un délai préfix dont le point de départ est le jour de la notification du jugement ayant prononcé la liquidation des biens du débiteur ; que le jugement prononçant la liquidation des biens de Mme Z... lui ayant été signifié le 14 juin 1983, le syndic était forclos lorsqu'il a entamé ses poursuites le 1er décembre 1992 ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le Tribunal a violé l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que le délai fixé au syndic par l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas prescrit à peinte de nullité dès lors que, ni cette loi, ni son décret d'application ne sanctionnent le dépassement de ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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