Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yvelines gastronomie (Bistrot du commerce), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Versailles (Section commerce), au profit de Mme Christel X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- Mme Laurence X..., ès qualités de curatrice de Mme Christel X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Laurence X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui était salariée de la société Yvelines gastronomie depuis le 23 août 1996, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 1997 ;
Attendu que la société Yvelines gastronomie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 23 juillet 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, une indemnité de congés payés et une indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen :
1 / que selon la jurisprudence, la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
2 / qu'il n'y a pas lieu de rapporter la preuve de perte de clientèle pour le licenciement de Mme X... pour faute grave alors que le licenciement a été prononcé pour éviter cette perte de clientèle ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvelines gastronomie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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