Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/08325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOZ/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [X] [F] épouse [P]
[K] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462
Et
Madame [D] [X] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 11] (06)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004743 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
- Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Monsieur [K] [P]
- Madame [D] [X] [F] épouse [P]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] et Monsieur [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [O], [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (69).
Par requête conjointe déposée le 5 octobre 2023, Madame [D] [F] et Monsieur [K] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 14 septembre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux,juger que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux est fixée au 3 février 2023, date de séparation effective des époux,constater que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineur,fixer la résidence principale de l'enfant mineur au domicile maternel,juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'organisera amiablement et, à défaut d'accord, de la façon suivante :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche 18h,
tous les mercredis, de 9h à 18h,
pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts durant les vacances d'été (les 1ers et le 3èmes quarts les années paires et les 2nde et 4ème quarts les années impaires), à charge pour Monsieur [K] [P] d'aller chercher 1'enfant et de le ramener à l'école ou au domicile maternel,
juger que si le père ne s'est pas présenté dans l'heure pour les week-ends et dans la demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période,fixer la pension alimentaire due par le père à la somme de 170 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et au besoin l'y condamner,condamner Monsieur [K] [P] à payer à Madame [D] [F] la somme de 170 € le 1er jour de chaque mois, au titre de la pension due pour l'entretien de l'enfant, d'avance, au domicile du créancier, douze mois sur douze avec l'intermédiation financière de la CAF (ARIPA),juger que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire seront indexées, à l'initiative de Monsieur [K] [P], le débiteur, sur l'indice des prix à la consommation, France entière, HORS TABAC publié par l'INSEE, la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2024,juger que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX01] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr,juger que chacun des époux assumera ses propres dépens d'instance.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 5 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 14 septembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [X] [F], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 11] (06)
et de
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [D] [F] et Monsieur [K] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [O] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche 18h,
tous les mercredis, de 9h à 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts durant les vacances d'été (les 1ers et le 3èmes quarts les années paires et les 2nde et 4ème quarts les années impaires),
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 170 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [O] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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