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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-16.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.361

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme Annie X..., demeurant ... (10e), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), 3°/ La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 21 décembre 1989, la cour d'appel de Paris a déclaré M. Alain Y... responsable du préjudice subi par Mme Annie X... à la suite d'une opération chirurgicale, décision contre laquelle M. Y... s'est pourvu en cassation ; que, par un second arrêt, en date du 14 juin 1990, la cour d'appel a évalué ce préjudice et condamné M. Y... à en payer le montant ; Attendu que M. Y... sollicite la cassation de l'arrêt du 14 juin 1990 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 1989 ; Mais attendu que le pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 21 décembre 1989 ayant été rejeté le 25 juin 1991 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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