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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08873

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QARQ Nom du ressortissant : [Y] [H] [H] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [H] né le 20 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) (TUNIS) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Y] [H] le 24 septembre 2024 par le préfet de la Savoie. Le 24 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 28 septembre et 24 octobre 2024, la première décision ayant été confirmée en appel le 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 22 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 novembre 2024 à 22 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en ce que la preuve de la menace pour l'ordre public n'est pas rapportée par l'autorité administrative. Il fait valoir en outre une insuffisance de diligences de l'administration qui est demeurée inactive pendant 35 jours. [Y] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30. [Y] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [Y] [H] soutient d'abord que les conditions de ce dernier texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que l'autorité administrative est restée inactive durant 35 jours ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 25 octobre 2024, les autorités algériennes, tunisiennes et libyennes, afin d'obtenir un laissez-passer ; - [Y] [H] sera auditionné le 29 novembre 2024 par le consulat d'Algérie et elle est en attente d'une réponse des autorités tunisiennes, malgré plusieurs relances ; - une audition a eu lieu le 21 novembre 2024 auprès du consulat de Libye et elle est en attente d'une réponse ; - la présence en France représente une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre. En effet, il a été interpellé le 28 mai 2020 pour vente à la sauvette, le 2 septembre 2020 pour des faits de port d'arme de catégorie D, le 24 mai 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 30 septembre 2021 pour des faits de conduite sans assurance, le 14 août 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace réitérée de crime contre les personnes. Il a été interpellé le 1er juin 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 24 octobre 2024 pour port d'arme de catégorie D ; Attendu qu'il ressort de cette requête et des pièces du dossier que l'administration a engagé sans désemparer des diligences pour tenter d'obtenir l'identification de [Y] [H], et devait nécessairement attendre les auditions prévues devant les autorités consulaires saisies et leur résultat avant d'en engager d'autres ; qu'une relance des autorités tunisiennes a été réalisée le 22 novembre 2024 qui avaient été rendues destinataires des empreintes par courrier du 18 octobre 2024 ; Qu'en l'état d'une seule obligation de moyens impartie à l'autorité administrative, il est ainsi retenu que les diligences engagées sont suffisantes ; Attendu que les parties ont clairement discuté en cause d'appel la question de la délivrance des documents de voyage à bref délai, en critique de l'appréciation réalisée à ce sujet par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires et un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ; Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce qu'une audition consulaire a eu lieu le 21 novembre 2024 et qu'une autre est prévue le 29 novembre 2024, alors que les autorités consulaires libyennes n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que le critère de la menace pour l'ordre public n'était pas susceptible d'être retenu en l'espèce ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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