Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J202000000
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0227 avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 775 670 284
représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, M. [K] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux, rendu le 8 juin 2021 dans l'instance l'opposant à la société HSBC France - aujourd'hui devenue HSBC Continental Europe - dont le dispositif se présente ainsi : (..)
'Fixe la créance de la société HSBC FRANCE au passif de la procédure collective de la société BMC, à titre chirographaire, à la somme de : 109 591,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/07/2019, date de l'assignation jusqu'au 4/11/2019, date de la liquidation judiciaire de la société BMC ;
Condamne M. [K] [U], caution solidaire de la SARL BMC, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de : 73 311,10 euros au titre de son découvert, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2019, date de l'assignation, jusqu'à complet paiement ;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24/07/2019 ;
Condamne M. [K] [U], caution solidaire de la SARL BMC, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de : 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
Condamne M. [K] [U] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de l'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives sur les immeubles de la caution (...)'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 5 novembre 2021, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1154, 1343-5, 1353 et 2292 du Code civil
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Vu l'ensemble des pièces versées au dossier,
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris :
D'infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu'il a condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 73.311,10 euros.
Ce faisant :
À titre principal :
Débouter la société HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
Constater la déchéance des intérêts,
Limiter la capitalisation des intérêts à la date de l'assignation, soit le 24 juillet 2019,
Accorder à Monsieur [U] un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois,
En tout état de cause :
Condamner la société HSBC France au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société HSBC France aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 novembre 2021, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 et L. 622-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil,
Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger Monsieur [K] [U] irrecevable en son appel.
Dire et juger HSBC Continental Europe recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
Confirmer le Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de MEAUX en
toutes ses dispositions.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du
Code Civil.
Débouter Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Condamner Monsieur [K] [U] à payer à HSBC Continental Europe en cause
d'appel la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société BMC, sise à [Localité 3], ayant pour gérant M. [K] [U], a ouvert un compte courant dans les livres de la banque HSBC France, par convention signée entre les parties le 8 avril 2016.
2- Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2016, M. [K] [U] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société BMC à l'égard de la banque HSBC France. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 180 000 euros, et pour la durée de 60 mois.
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2018 à la société BMC, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert qu'elle lui avait accordée pour un montant de 150 000 euros.
Suivant protocole d'accord régularisé le 23 novembre 2018, la banque a consenti à la société BMC un échéancier d'une durée de six mois afin de lui permettre d'amortir la somme de 150 000 euros correspondant au montant du découvert, qui devait être réduit dans les proportions suivantes : 125 000 euros le 1er décembre 2018, 100 000 euros le 1er janvier 2019, 75 000 euros le 1er février 2019, 50 000 euros le 1er mars 2019, 25 000 euros le 1er avril 2019, et 0 euro le 1er mai 2019, date à laquelle le compte devait fonctionner en lignes strictement créditrices.
La société BMC a dès le départ été en retard de paiement sur les prévisions de ce plan d'apurement de sa dette, si bien que par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 20 février 2019, la banque a dénoncé la convention de compte courant, et par lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 23 avril 2019 et 9 mai 2019, a mis en demeure la société BMC d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 109 591,07 euros outre intérêts à compter du 31 janvier 2019 date du dernier arrêté et jusqu'à parfait paiement.
4- La société BMC n'ayant effectué aucun règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2019 la société HSBC France a rappelé à M. [U] qu'il s'était porté caution solidaire et personnelle le 2 juin 2016 à l'effet de garantir à hauteur de 180 000 euros outre agios toutes les sommes qui pourraient être dues à la banque par la société BMC, et a mis en demeure M. [U] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 109 591,07 euros outre intérêts à compter du 31 janvier 2019 date du dernier arrêté et jusqu'à parfait paiement.
5- En sûreté de sa créance la société HSBC France a obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] à [Localité 4].
6- Par jugement rendu le 4 novembre 2019 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société BMC et désigné Me [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, la société HSBC France a déclaré sa créance, à titre chirographaire, entre les mains du liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 109 591,07 euros.
Puis, suivant exploit du 28 novembre 2019, la société HSBC France a attrait dans la cause le liquidateur judiciaire, et une fois celui-ci constitué, a rectifié ses prétentions, en sorte qu'elle demandait au tribunal non plus une condamnation en paiement, mais de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BMC. Le tribunal dans le jugement déféré à la cour, a fait droit à cette demande.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
La société HSBC Continental Europe expose que M. [U], interjetant appel de l'ensemble des chefs du jugement, dont, expressément, en ce qu'il a fixé la créance de la société HSBC Continental Europe à la somme de 109 591,07 euros, n'a toutefois pas intimé le liquidateur judiciaire de la société BMC. Elle soutient que M. [U] doit en conséquence être déclaré irrecevable en son appel.
Quelle que soit la formulation choisie par M. [U] lors de la déclaration d'appel, le dispositif de ses conclusions, saisissant la cour, ne comporte, exclusivement, que des demandes relatives à sa propre condamnation en sa qualité de caution, et il n'est rien demandé concernant la fixation de la créance de la société BMC placée en liquidation judiciaire, ni formé aucune autre demande la concernant.
Dans ces conditions, M. [U] n'avait pas à intimer le liquidateur judiciaire ès qualités, et l'appel interjeté par M. [U] n'encourt aucune irrecevabilité.
SUR LE FOND
Sur la portée du cautionnement de M. [U]
M. [U] soutient que son engagement de caution en date du 2 juin 2016 ne saurait couvrir le découvert du compte courant, n'étant pas démontré par la société HSBC France qu'à cette date une convention de découvert autorisé avait été conclue entre les parties : aucune facilité de caisse n'est prévue dans la convention d'ouverture de compte, et la société HSBC France ne peut soutenir que la société BMC disposait d'une autorisation de découvert à la date de conclusion de l'acte de caution, lequel ne vise d'ailleurs aucun engagement de ce type.
La société HSBC Continental Europe répond que l'acte de caution signé par M. [U] le 2 juin 2016, très clairement, l'engage non pas au titre d'un acte spécifique mais en garantie de tous engagements de la société BMC, dont M. [U] était le gérant, et qui ne peut soutenir aujourd'hui, ni sérieusement ni de bonne foi, que le découvert tacite consenti à la sarl BMC ne serait pas garanti par son engagement de caution.
Il n'est pas contestable que le cautionnement omnibus de M. [U] porte sur les dettes existantes et futures de la société BMC, tel qu'il ressort des stipulations du contrat de cautionnement, signé par M. [U] et paraphé par lui au bas de chacune de ses pages, cela en sa page 1/4, II : 'La caution garantit le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations, sous quelque forme que ce soit, directs ou indirects, éventuels ou futurs (...)' ' pièce 3 de la banque.
S'agissant de l'existence du découvert autorisé, c'est à juste titre que le tribunal a jugé :
' que dans un courrier du 9 octobre 2018, en réponse à une lettre d'HSBC France du 7 septembre 2018 l'informant ne plus souhaiter poursuivre ses concours à durée indéterminée concernant BMC, M. [U] a répondu : 'Suite à votre souhait de rompre la convention qui nous lie concernant le découvert autorisé, nous vous demandons de nous autoriser à réduire le découvert en suivant un échéancier que vous déterminerez', en sorte que, ce faisant, M. [U] a reconnu l'existence du découvert autorisé ;
' que dans un autre courrier, daté du 21 novembre 2018, la sarl BMC, en la personne de son gérant M. [U], a accepté l'échelonnement strict de six mois proposé par la banque HSBC France le 18 novembre, et que par suite M. [U] a ainsi, non seulement reconnu et accepté ce découvert, mais s'est engagé à le rembourser.
M. [U] ne peut sérieusement répliquer avoir signé ces deux courriers, sur lesquels se fonde le tribunal, uniquement en sa qualité de gérant de la société BMC ce qui selon lui ne signifie aucunement qu'il se serait engagé à titre personnel, contrairement à l'interprétation qui est faite par tribunal de commerce de Meaux : les termes de ces courriers sont explicites, l'existence de la dette cautionnée est établie, et surtout, concernant l'obligation de M. [U], il a été indiqué ci-avant quelle était l'étendue, contractuellement prévue, de son engagement.
Par ailleurs il est à noter que précédemment, M. [U] signait un courrier sur papier à entête de la société BMC, daté du 13 septembre 2018, ayant pour objet 'Autorisation de découvert' et rédigé en ces termes : 'Monsieur, Nous accusons réception de votre courrier RAR du 7 septembre 2018 et prenons note de votre souhait de rompre la Convention qui nous lie concernant le découvert autorisé' avant de solliciter un rendez-vous pour échanger à ce sujet.
La société BMC n'a jamais contesté l'existence d'un découvert autorisé de 150 000 euros, lors de ses réponses aux autres courriers y faisant référence, les échanges entre les parties ne portant que sur l'aménagement à intervenir et qui débouchera sur le plan de remboursement finalisé le 23 novembre 2018.
C'est donc à bon droit que le tribunal fixant la créance de la banque au passif de la liquidation de la société BMC à la somme de 109 591,07 euros, a condamné M. [U] en sa qualité de caution, au titre du découvert en compte courant de la société BMC.
Sur l'information annuelle à caution
L'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la société HSBC Continental Europe admet qu'elle n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve, n'ayant pas retrouvé les lettres envoyées à la caution.
Le défaut d'information de la caution entraîne une déchéance des intérêts dans les conditions de l'article précité, mais contrairement à ce que soutient M. [U] n'a pas pour effet de priver le créancier de son droit à l'intérêt légal.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que seuls les intérêts au taux légal seront dus à compter du 24 juillet 2019, date de l'assignation, jusqu'à complet paiement, et à juste titre, qu'en se fondant sur l'historique du compte du 1er juin 2017 au 20 mai 2019 et sur le relevé de la créance faisant apparaître les sommes perçues au titre des agios, le compte étant devenu débiteur, entre le 31 mai 2017 et le 9 mai 2019, il a pu retenir que M. [U] reste redevable en sa qualité de caution, envers la société HSBC Continental Europe, de la somme de 73 311,10 euros (pièces n°19 et 20 de la banque).
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
M. [U] à l'appui de sa demande d'échelonnement de la dette expose avoir été embauché par la société Modern Constructions Batiment par contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2020, pour un salaire brut de 3 000 euros mensuels. Ce salaire est la seule source de revenus de la famille composée de cinq personnes (les époux [U] ont trois enfants à charge, âgés de 11 ans, 8 ans et 1 an, et un enfant à naître). M. [U] demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un échelonnement de la dette sur la plus grande durée, afin de lui permettre de l'apurer tout en assurant la charge des dépenses quotidiennes de sa famille.
M. [U] ne fait aucune proposition concrète de paiement.
En outre, M. [U], qui n'a effectué aucun réglement, comme souligné par son contradicteur, a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement
Dans ces conditions sa demande de délai de grâce ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens, le jugement déféré étant en outre confirmé s'agissant des dépens de première instance en ce qu'ils sont mis à la charge de M. [U] mais infirmé en ce que le tribunal a jugé qu'ils incluraient les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il n'est pas établi que ces frais ont été nécessaires à la présente instance.
M. [U], partie succombante, ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société HSBC Continental Europe formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel et des demandes formées par M. [K] [U],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que les frais d'hypothèque judiciaire ont été inclus dans les dépens ;
Et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal et confirmées par la cour, sont au profit de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [K] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens d'appel.
°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT