Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-81.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.712
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1991, qui, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal (nouveau), 150 et 151 du Code pénal (ancien), 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de faux en écriture de commerce et usage et d'abus de biens sociaux, et, en répression, l'a condamné à diverses peines ;
"aux motifs que "inculpé de faux et d'usage de faux, de vol et d'abus de biens sociaux, Yves X... reconnaissait avoir remis, le 26 mai 1989, à Grégori et Billi un chèque de 100 000 francs tiré sur le compte de la SA Bovilux pour améliorer la trésorerie de la SARL, le remboursement de cette somme devant se faire en numéraires sur 5 mois avec intérêts de 5 %, Billi lui faisait en échange un chèque de garantie de 100 000 francs, Grégori lui remettait également en espèces une somme de 5 000 francs correspondant aux intérêts du premier mois ;
ayant eu connaissance des difficultés financières de la société "Cuir International" et ne pouvant être remboursé, Yves X... récupérait, en présence de Billi, Presi et des époux Y... au magasin de Luxeuil-les-Bains des cuirs pour environ 120 000 francs ;
il en vendait pour 10 à 12 000 francs à des amis, les chèques étant libellés au nom de la SA "Bovilux" et passés en comptabilité ;
le reste de la marchandise était saisi par des enquêteurs dans les locaux de la SA "Bovilux" ;
Yves X... reconnaissait avoir établi une fausse facture à l'adresse de la SA "Bovilux" en date du 26 mai 1989 concernant la fourniture de 45 pièces de cuir et fourrures pour un montant de 100 000 francs pour "régulariser" la comptabilité de la "société"" (arrêt p. 8, 4, 5, 6 et 7) ;
"et, encore, aux motifs que "en ce qui concerne Yves X..., il apparaît de ses déclarations et des éléments du dossier qu'il a prêté à "Cuir International" une somme de 100 000 francs puisée dans les fonds de la société "Bovilux" dont il est le dirigeant social, sans aucune contrepartie ou avantage pour celle-ci ;
le remboursement devant se faire dans les mains du prévenu, la société "Bovilux" a été appauvrie au seul bénéfice de son président ;
pour camoufler cette opération qui s'est révélée désastreuse du faire de la carence de Grégori, Yves X... a établi une fausse facture ;
le fait qu'il ait tenté de se couvrir en s'emparant des fourrures de la société "Cuir International" n'est pas de nature à ôter à ses agissements leur caractère délictueux" (arrêt p. 9, 5, 6 et 7) ;
"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;
qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient constaté ou même recherché l'intention coupable dont Yves X... aurait été animé lors de la commission des faits lui étant reprochés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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