Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-10.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.291
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2008), que Mme X..., neuro-chirurgien, assurée par la société ACE european group au titre de sa responsabilité civile professionnelle jusqu'au 31 décembre 2002, puis, ensuite, par la société Medical insurance company (MIC), a été assignée en référé expertise, le 21 avril 2005, par M. Y... qu'elle avait opéré le 13 décembre 2002 ; que celui-ci, au vu du rapport, le 24 mars 2006, a fait assigner en indemnisation de son préjudice Mme X... qui a appelé en garantie la société ACE european group, laquelle a appelé en la cause la société MIC ;
Attendu que Mme X... et la société MIC font grief à l'arrêt de refuser de mettre hors de cause cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats en base fait générateur conclus antérieurement à la loi nouvelle garantissent, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en faisant abstraction de cette disposition de droit transitoire instituant une période de cinq ans pendant laquelle la loi ancienne doit survivre à la loi nouvelle et s'appliquer aux effets futurs des contrats non renouvelés, pour lui substituer directement des dispositions de droit substantiel applicables aux seuls contrats nouveaux et faire ainsi application de la loi nouvelle même en présence d'un contrat ancien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7 du code des assurances ;
2°/ que l'article L. 251-2 du code des assurances, substituant la garantie en base réclamation à celle en base fait générateur, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'en déclarant les règles nouvelles également applicables lorsqu'un contrat nouveau succède à un contrat ancien non renouvelé, lequel aurait donc cessé de produire ses effets, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément écarté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la première réclamation ayant été effectuée le 21 avril 2005, pendant la période de validité du contrat conclu auprès de la société MIC , il y avait lieu à application de l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du code des assurances qui prévoyait que, dans le cas où un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.121-4 ; que l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 n'avait pas institué un régime transitoire en application duquel le système antérieur survivrait pendant une durée de cinq ans ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat souscrit auprès de la société MIC, au cours de la période de validité duquel la première réclamation a été formée, devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n‘est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MIC et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC et de Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société ACE european group limited la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de Mme X... et la société MIC LTD
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la garantie d'un assureur en base réclamation (la société MIC, exposante), mettant ainsi hors de cause l'assureur en base fait générateur (la société ACE EUROPEAN GROUP), et condamné le premier, in solidum avec l'assuré (Mme X..., également exposante), à réparer le préjudice subi par la victime ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résultait de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2002, codifié sous l'alinéa 3 de l'article L.251-2 du code des assurances, que l'assureur sur lequel pesait l'obligation de garantie était celui dont le contrat était en cours à la date de la première réclamation ; que l'article 5 de cette loi prévoyait en son premier alinéa que ces dispositions s'appliquaient aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de la publication de la loi (le 31 décembre 2002) ; que la première réclamation avait eu lieu le 21 avril 2005, pendant la période de validité du contrat conclu auprès de la société MIC ; que les premiers juges avaient fait une exacte analyse, confortée par les travaux préparatoires, des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 relatives aux contrats conclus antérieurement à la publication de la loi ; que cette disposition n'avait pas institué un régime transitoire de cinq ans au cours duquel la date du fait générateur déterminerait l'assureur tenu à garantie, mais avait étendu à ces contrats la garantie subséquente de cinq ans instituée par l'alinéa 4 de l'article 4 ; que si la première réclamation avait été formulée au cours du délai de cinq ans ayant suivi la résiliation du contrat souscrit auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP, il y avait lieu à application de l'alinéa 7 de l'article L.251-2 du code des assurances qui prévoyait que, dans le cas où un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.121-4 ; que le moyen tiré de l'article 1131 du code civil était sans incidence sur la détermination de l'assureur tenu à garantie, laquelle était fixée par des dispositions légales prévoyant le caractère prioritaire du contrat en vigueur à la date de la première réclamation ;qu'en présence d'une disposition spécifique et claire applicable à l'assurance de responsabilité civile médicale, le parallèle effectué avec les dispositions de la loi du 1er août 2003 et de l'arrêté du 31 octobre 2003 était inopérant (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 8 ; p. 4, alinéas 1 et 2) ; que l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 n'avait pas institué un régime transitoire en application duquel le système antérieur survivrait pendant une durée de cinq ans ; qu'il résultait des termes mêmes de la loi, l'alinéa 2 de l'article 5 ne commençant pas par les expressions «néanmoins» ou «cependant», mais aussi des débats parlementaires que le législateur, dont la volonté, dans un contexte de crise, était de voir la loi s'appliquer immédiatement, avait entendu superposer les nouvelles garanties aux anciennes en instituant une clause légale de garantie subséquente de cinq ans pour les anciens contrats non renouvelés au 31 décembre 2002 à condition que le fait générateur fût survenu pendant la période de validité de ces contrats, afin de prévenir l'hypothèse d'une non-assurance ; qu'il s'agissait d'étendre aux anciens contrats la clause de garantie subséquente prévue pour les nouveaux contrats à l'alinéa 4 de l'article L.251-2 du code des assurances, et ce de manière rétroactive (voir le rapport du député Door, page 26) ; que, pour prévenir le cumul d'assurance, il convenait d'appliquer l'alinéa 7 de ce texte auquel le contrat de la société MIC se trouvait soumis (jugement entrepris, p. 6, alinéa 4 ; p . 7, attendus 1 à 4) ;
ALORS QUE, d'une part, les contrats en base fait générateur conclus antérieurement à la loi nouvelle garantissent, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en faisant abstraction de cette disposition de droit transitoire instituant une période de cinq ans pendant laquelle la loi ancienne doit survivre à la loi nouvelle et s'appliquer aux effets futurs des contrats non renouvelés, pour lui substituer directement des dispositions de droit substantiel applicables aux seuls contrats nouveaux et faire ainsi application de la loi nouvelle même en présence d'un contrat ancien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ;
ALORS QUE, d'autre part, l'article L.251-2 du code des assurances, substituant la garantie en base réclamation à celle en base fait générateur, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'en déclarant les règles nouvelles également applicables lorsqu'un contrat nouveau succède à un contrat ancien non renouvelé, lequel aurait donc cessé de produire ses effets, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément écarté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances.
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