Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.643
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° A 89-45.643 formé par Mme Dominique X..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
II°) Sur le pourvoi n° B 89-45.644 formé par M. Michel Y..., demeurant rue Delattre de Tassigny à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'association Haut-Saônoise de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AHSSEA), dont le siège social est 19, bis rue Rozard à Frotey-les-Vesoul (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Haut-Saônoise de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 89-45.463 et B 89-45.644 ; Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., embauchée le 24 juin 1985 en qualité d'animatrice, et M. Y..., embauché en juin 1987 en qualité d'agent social, ont été licenciés par leur employeur, l'Association Haut-Saônoise de sauvegarde (AHSSEA), le 7 avril 1988 ; Attendu que pour décider que le licenciement des deux salariés avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que rien n'établit que les faits révélés à l'autorité de tutelle de l'employeur étaient de nature à les délier de leur devoir de loyauté ; Qu'en retenant ainsi une faute à la charge des salariés, pour déclarer que leur licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen pris de ce que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires plus de deux mois après avoir eu connaissance du fait reproché aux salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Haut-Saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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