Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/05440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05440
Date de décision :
1 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 01 AVRIL 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 20ème Chambre RG n° 2005007204
APPELANTE:
Société anonyme COMPTAFRANCE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [J] [DS]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Mademoiselle [V] [FX]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANT:
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 3]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assisté de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
Société anonyme COMPTAFRANCE HOLDING
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
APPELANTE:
SCI FONCIERE DU VAL D'AURON
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS Toque : P 94
INTIME:
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 20] (72)
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Pierre-Jean PREVOT, avocat au barreau de PARIS Toque : L 232
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A COMPTAFRANCE est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes regroupant plusieurs cabinets.
Le 30 avril 1996, la S.A COMPTAFRANCE a, par fusion, absorbé la S.A GUERARD VIALA PAYS DE LOIRE (GVPL), cabinet d'expertise comptable, dont M. [B] [U], expert-comptable, commissaire aux comptes, inscrit auprès de l'ordre des experts-comptables et de la compagnie des commissaires aux comptes, était l'un des gérants.
Le 1er juillet 1996, M. [U] devient responsable de la direction de l'entité dénommée 'le Mans 2", au sein de COMPTAFRANCE.
Le 20 novembre 1996, M. [U] devient l'un des 10 associés de la holding du groupe COMPTAFRANCE AUDIT puis signe, le 18 décembre suivant, la 'charte des associés du groupe COMPTAFRANCE',
Le 25 septembre 2000, est signée une nouvelle charte des associés, tenant compte de la mise en place par COMPTAFRANCE et COMPTAFRANCE AUDIT d'un Plan d'Epargne Entreprise (P.E.E), auquel a souscrit M. [U] à hauteur de 67.000 francs en décembre 1998.
Le 16 décembre 2002, M. [U] souscrit à une augmentation de capital par distribution de dividendes en actions au prix de 16,70€ par action.
Le 30 décembre 2002, M. [U] donne sa démission, avec effet au 30 juin 2003, date à laquelle ce dernier refuse un chèque de 118.911,43€ remis pour solde de tout compte, comprenant le règlement des titres en sa possession.
Le 23 juillet 2003, M. [U] adresse une lettre de mise en demeure de paiement de la globalité de ses titres au prix de 869.000€.
Le 16 octobre 2003, la société COMPTAFRANCE adresse à M. [U] une sommation de signer les ordres de mouvement des titres pour un prix de 193.000€.
Le 12 novembre 2003, une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS condamne la société COMPTAFRANCE à restituer à M. [U], sous astreinte, ses dossiers de commissaire aux comptes.
Par ordonnance prononcée le 13 octobre 2004, le Président du Tribunal de commerce de PARIS, statuant sur requête de COMPTAFRANCE, dit 'n'y avoir lieu à référé' en raison 'd'importantes contestations'.
Par acte du 20 décembre 2004, la SA COMPTAFRANCE, la SA COMPTAFRANCE HOLDING, la SCI FONCIERE DU VAL D'AURON, MM. [S], [K], [DS], [E], [T], [D], [W] et par Mesdames [Y], [I], [FX], [F] et [G] ont fait assigner M.[B] [U] devant le Tribunal de commerce de PARIS pour demander, à titre principal, sa condamnation à la cession de l'ensemble de ses titres au prix global de 193.385,59 euros.
Par jugement prononcé le 26 mars 2006, le Tribunal de commerce de Paris a notamment condamné les défendeurs à verser à M. [U] la somme de 191.545,26 euros sauf à parfaire au titre du rachat des 11.274 actions COMTAFRANCE HOLDING dont il était détenteur et ordonné une expertise confiée à M. [R] avc mission de donner son avis sur la valeur à attribuer aux 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING détenues par M. [U] placées dans le Plan d'Epargne d'Entreprise du groupe COMPTAFRANCE HOLDING. M. [R] a déposé son rapport le 5 juillet 2007.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 janvier 2009 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- fixé à 400.000 euros la valeur des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING détenues par M. [U] et placées dans le Plan d'Epargne Entreprise du groupe COMPTAFRANCE HOLDING,
- condamné solidairement MM. [H] [D], [O] [W] et Mme [V] [I] à payer à M.[B] [U] la somme de 400.000 euros, en deniers et quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2003, avec anatocisme, en règlement de l'acquisition des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING détenues par M. [U],
- condamné solidairement MM. [H] [D], [O] [W] et Mme [V] [I] à payer à M.[B] [U] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la constitution d'une caution bancaire de garantie d'un montant de 200.000 euros,
Vu l'appel déclaré le 25 février 2009 par la SA COMPTAFRANCE, la SA COMPTAFRANCE HOLDING, la SCI FONCIERE DU VAL D'AURON, MM. [S], [K], [DS], [E], [T], [D], [W] et par Mesdames [Y], [I], [FX], [F] et [G],
Vu les dernières conclusions déposées le 21 juillet 2009 par la SA COMPTAFRANCE HOLDING, la SCI FONCIERE DU VAL D'AURON, M. [S] et Mme [Y],
Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2010 par la SA COMPTAFRANCE, MM. [K], [DS], [E], [T], [D], [W] et par Mesdames [I], [FX], [F] et [G], appelants,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 janvier 2010 par M. [U], intimé,
SUR QUOI, LA COUR:
Considérant que les appelants demandent à la Cour de dire que c'est à tort que le jugement du 13 janvier 2009 a retenu la valorisation des 11.274 actions détenues par M. [U] à 400.000 euros, montant retenu par l'expert judiciaire alors qu'il convient d'en fixer le prix définitif à 191.545,26 euros, en application des conventions régulièrement conclues entre les parties; que, ce prix ayant été réglé le 20 juin 2006, M. [U] doit être condamné à restituer toutes sommes supplémentaires perçues en exécution du jugement déféré; que les appelants soutiennent que la valorisation du prix de cession doit être effectuée conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la charte des associés du 25 septembre 2000 et dans son avenant du 19 décembre 2002; que l'expert a appliqué à tort la méthode de valorisation prévue à l'article L.443-5 alinéa 3 du Code du travail (devenu article L.3332-20) alors que cette législation qui n'est pas d'ordre public ne doit pas conduire à écarter les stipulations conventionnelles; qu'il est par ailleurs licite d'appliquer une méthode de calcul du prix de cession de droits sociaux détenus à travers un plan d'épargne d'entreprise différente de la méthode de calcul du prix de souscription;
Considérant que M. [U] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré; qu'il considère que l'expert a parfaitement rempli sa mission en appliquant les dispositions de l'article L.443-5 du Code du travail (devenu article L.3332-20) relatives au fonctionnement du PEE et qui préconisent des méthodes d'évaluation objectives;
Mais considérant que la charte des associés du groupe COMPTAFRANCE, datée du 25 septembre 2000 et signée par M. [U], comporte un chapitre 6 B) relatif au 'Prix des actions et parts objets des transactions éventuelles et des promesses de vente'; qu'il y est spécifié que:
(...)
3) Le prix de l'action de la société COMPTAFRANCE HOLDING est égal à la valeur de la société COMPTAFRANCE HOLDING obtenue comme définie ci-après divisée par le nombre d'actions de la société COMPTAFRANCE HOLDING.
* Actif net de la société COMPTAFRANCE HOLDING tel qu'il figure au dernier bilan clos avant la date de cession.
* Augmenté de la plus-value latente égale à la différence entre la valeur d'acquisition des actions de la société COMPTAFRANCE ou des autres filiales et la valeur déterminée comme précisé ci-dessus.
Cette valeur de la société COMPTAFRANCE HOLDING sert également de base pour la détermination de la prime d'émission lors d'une augmentation de capital réservée aux 'Associés COMPTAFRANCE' et 'Partenaires COMPTAFRANCE', actuels ou futurs, sauf accord particulier de l'assemblée après avis du comité de Direction et sur proposition du Conseil d'Administration.
4) Les prix déterminés comme définis ci-dessus sont les prix conventionnels des transactions et promesses de cession évoquées dans le chapitre 2, ces prix étant fixés conformément à la réglementation régissant le fonctionnement du Plan d'Epargne d'Entreprise mis en place dans le groupe COMPTAFRANCE -COMPTAFRANCE HOLDING';
que selon l'avenant du 19 décembre 2002:
(...)
3) Le prix de l'action de la société COMPTAFRANCE HOLDING est égal à la valeur de la société COMPTAFRANCE HOLDING obtenue comme définie ci-après divisée par le nombre d'actions de la société COMPTAFRANCE HOLDING émises après l'affectation du résultat du dernier exercice clos avant la date de cession. .
* Actif net de la société COMPTAFRANCE HOLDING tel qu'il figure au dernier bilan clos avant la date de cession, corrigé de l'affectation du résultat du dernier exercice clos avant la date de cession..
* Augmenté de la plus-value latente égale à la différence entre la valeur d'acquisition des actions de la société COMPTAFRANCE ou des autres filiales et la valeur déterminée comme précisé ci-dessus';
Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, applicables aux augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, donnnent une méthode de valorisation du prix de cession et précisent qu' 'à défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net reévalué d'après le bilan le plus récent'; que ces dernières dispositions correspondent précisément à la méthode contractuelle de valorisation qui n'est dés lors pas contraire à la loi; qu'il s'ensuit que l'expert, dont la mission ne portait pas sur l'évaluation des titres au sens de l'ancien article R.442-8 du Code du Travail mais sur un avis technique relatif à la valeur des actions détenues par M. [U], n'avait pas à écarter les stipulations contractuelles au profit de la première méthode d'évaluation prévue par l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail;
Considérant que M. [U] invoque également à tort les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil puisque les parties n'ont aucunement convenu, en cas de désaccord, de désigner un expert pour la détermination du prix de cession des actions;
Considérant que les appelantes sont dés lors bien fondées à réclamer l'infirmation du jugement et la fixation à 191.545,26 euros de la somme due à M. [U] au titre de l'acquisition des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING dont il était détenteur, la somme ainsi chiffrée correspondant à la valorisation des titres en application de la charte des associés du 25 septembre 2000 modifiée par l'avenant du 19 décembre 2002; que cette somme a déjà été versée à M. [U] en exécution du jugement prononcé le 26 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Paris;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [U] à restituer les sommes trop perçues en exécution du jugement déféré, cette obligation résultant de la seule infirmation du jugement;
Considérant que chaque partie doit être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement déféré;
Fixe à 191.545,26 euros la somme due à M. [U] au titre de l'acquisition des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING dont il était détenteur;
Constate que cette somme a déjà été versée à M. [U] en exécution du jugement prononcé le 26 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Paris;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de la procédure de premiére instance comprenant les frais d'expertise ainsi que de la procédure d'appel et accorde à la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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