Texte intégral
N° RG 21/03368 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP CONSOM'ACTES
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 5 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00236) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021
Appelante :
Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yamina M'Barek de la SCP Consom'Actes, avocat au barreau de Grenoble
Intimés :
M. [J] [H]
né le 06 mars 1949 à [Localité 12]
de nationalité française
Architecte [Adresse 2]
[Localité 6]
Mutuelle des architectes français - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau Avocats Grenoble, avocat au barreau de Grenoble
S.A. Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la SA GAN Eurocourtage
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. Socotec construction prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alban Villecroze, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Top Loisirs a fait édifier dans la station de ski des Deux-Alpes sur la commune de [Localité 11] (Isère) un ensemble immobilier comprenant cinq bâtiments (A, B, C, D et E).
Elle a souscrit auprès de la SA GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD, un contrat d'assurance dommages-ouvrage et, auprès de la SA Allianz IARD, un contrat d'assurance constructeur non-réalisateur.
La réception des travaux est intervenue :
- pour le bâtiment B, le 18 novembre 2002,
- pour le bâtiment A, le 21 juillet 2003,
- pour les bâtiments C, D et E, le 8 mars 2004.
Le syndicat de copropriétaires des immeubles « Les Chalets d'Or » s'est plaint à compter de janvier 2006 de désordres au niveau des fenêtres de toit type Velux et des avancées de toitures, et de la présence en hiver de stalactites sous les avancées de toiture.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2013, le juge des référés, saisi par le syndicat de copropriétaires, a désigné M. [X] [F] en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner les désordres allégués s'agissant des bâtiments A, C, D et E.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Socotec.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a étendu la mission confiée à M. [F] aux désordres en toiture du bâtiment B à l'égard de la société Allianz IARD.
L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2016.
Par assignation en date du 7 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Les Chalets d'Or » a demandé la condamnation de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, et de la société Top Loisirs à prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant les immeubles de la copropriété.
La SA Allianz IARD a versé au syndicat des copropriétaires de la résidence « les Chalets d'Or » les sommes suivantes :
- pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC,
- pour le bâtiment C : 159 811,73 euros TTC,
- pour le bâtiment D : 139 371,72 euros TTC,
- Pour le bâtiment E : 139 371,72 euros TTC.
Par assignations en date des 3, 4 et 10 janvier 2018 puis des 23 mai, 24 mai, 5 juin et 6 juin 2018, la SA Allianz IARD a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'exercer une action subrogatoire et d'obtenir la condamnation in solidum de M. [J] [H], architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la société ayant réalisé la construction, la SARL Toit et Bois, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la SA Socotec, à la relever et garantir de l'intégralité des sommes par elle payées.
Par ailleurs, par assignation en date du 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Allianz IARD, au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 22 506,82 euros au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés,
- la somme de 14 450,60 euros au titre des frais d'expertise,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Groupama pour le bâtiment A ;
- rejeté la demande de la société Groupama tendant à ce que lui soient déclaré inopposable le rapport d'expertise établi par M. [F] pour le bâtiment A ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD les sommes de :
pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment C : 159 811,73 euros TTC ;
pour le bâtiment D : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment E : 139 371,72 euros TTC ;
- condamné la société Allianz IARD à verser au syndicat de copropriétaires des immeubles « Les Chalets d'or » la somme de 16 580,60 euros au titre des frais d'expertise et des frais de syndic ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD la somme de 14 450,60 euros ;
- dit que dans les relations entre M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama et le bureau d'étude Socotec :
M. [J] [H] et la MAF supporteraient 45 % des condamnations prononcées dans l'intérêt de la société Allianz IARD ;
la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, supporterait 40 % desdites condamnations ;
Socotec supporterait 10 % desdites condamnations ;
condamné in solidum M.[J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, et la société Socotec à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois et la société Socotec aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2021, la société d'assurance Groupama Auvergne-Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement en qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Groupama pour le bâtiment A ;
- rejeté la demande de la société Groupama tendant à ce que lui soient déclaré inopposable le rapport d'expertise établi par M. [F] pour le bâtiment A ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAE, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD les sommes de :
pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment C : 159 811,73 euros TTC ;
pour le bâtiment D : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment E : 139 371,72 euros TTC ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD la somme de 14 450,60 euros ;
- dit que dans les relations entre M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama et le bureau d'étude Socotec :
M. [J] [H] et la MAF supporteraient 45 % des condamnations prononcées dans l'intérêt de la société Allianz IARD ;
la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, supporterait 40 % desdites condamnations ;
Socotec supporterait 10 % desdites condamnations ;
- condamné in solidum M.[J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, et la société Socotec à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois et la société Socotec aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 19 août 2021, M. [J] [H] et la société d'assurance Mutuelle des architectes français (MAF) ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- jugé de nature décennale les dommages ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD les sommes de :
pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC,
pour le bâtiment C : 159 811,73 euros TTC,
pour le bâtiment D : 139 371,72 euros TTC,
pour le bâtiment E : 139.371,72 euros TTC ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD la somme de 14 450,60 euros ;
- dit que dans leur relation entre M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama et le bureau d'étude Socotec :
M. [J] [H] et la MAF supporteraient 45 % des condamnations prononcées dans l'intérêt de la société Allianz IARD ;
la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, supporterait 40 % desdites condamnations ;
Socotec supporterait 10 % desdites condamnations ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, et la société Socotec à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et bois, et la société Socotec aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions visées à sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau rejeter toute demande à son encontre et tout appel incident dirigé à son encontre ;
- à titre subsidiaire, juger inopposables les opérations d'expertise en ce qu'elles concernent le bâtiment A, juger prescrite et infondée toute action en paiement à son encontre s'agissant du bâtiment A, et rejeter toute demande en paiement relative au bâtiment A ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum M. [H], la MAF, et la SA SOCOTEC à relever et garantir la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
- à titre encore plus subsidiaire, fixer la quote-part des sommes définitivement à charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à 30 % au maximum du montant des sommes allouées à la société Allianz IARD ;
- en tout état de cause, condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- l'observation technique opérée par Cerec expertises est de nature à invalider la thèse retenue par l'expert judiciaire et l'imputabilité du désordre n'est donc pas établie, faute de démonstration du lien causal technique entre le désordre et la non-conformité constatée ;
- il n'est pas rapporté la preuve du caractère décennal du désordre ;
- le jugement déféré s'appuie sur les photographies des autres immeubles que le bâtiment C, examiné par l'expert, qui ne pouvaient pas de substituer à un constat d'huissier, et en tout état de cause seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait, le cas échéant, être recherchée, en raison de la non-conformité constatée, à l'exclusion de la garantie responsabilité civile décennale offerte par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
- la réfection intégrale des couvertures telle qu'ella été indemnisée par la société Allianz IARD n'est pas justifiée ;
- elle n'était pas partie à l'expertise concernant le bâtiment A de telle sorte que le recours exercé par la SA Allianz IARD doit être limité aux bâtiments C, D et E.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la mutuelle des architectes français et M. [J] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes formulées à leur encontre, et à tout le moins, limiter la part de responsabilité de M. [H] aux seules fautes contractuelles commises par lui s'agissant des condamnations prononcées sur un fondement contractuel ou quasi délictuel et exclure toute condamnation in solidum de ce chef compte tenu de la clause contractuelle de non-solidarité ;
- à titre subsidiaire, sur les actions récursoires :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'intégralité du rapport d'expertise était parfaitement opposable à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, y compris s'agissant des investigations menées sur le bâtiment ;
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prescrite l'action dirigée à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
condamner in solidum la société Socotec France et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la société Toit et Bois, à relever et garantir M. [H] et la MAF de toutes condamnations principales, accessoires et des dépens ;
fixer la part de responsabilité de la société Toit et Bois à un minimum de 80 % ;
fixer la part de responsabilité de la société Socotec France à un minimum de 20 % ;
à tout le moins, limiter en toute hypothèse la part de responsabilité de M. [H] à 10 % ;
juger que la mise en place de cordons chauffants évalués à environ 5 000 euros par toiture constitue une réparation proportionnée ;
rejeter la demande de paiement complémentaire de 8 360 euros TTC formulée par la société Allianz IARD ;
juger que les franchises contractuelles sont opposables à toutes les parties ;
- condamner la société Allianz IARD ou qui mieux le devra à payer 3 500 euros chacun à M. [H] et à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Ils soutiennent notamment que :
- les désordres allégués ne revêtent pas la gravité décennale et ne sont au demeurant pas imputables à M. [H] ;
- si la société Allianz IARD devait tenter d'engager la responsabilité contractuelle de M. [H], outre l'absence de faute, celui-ci serait alors fondé à lui opposer les clauses du contrat souscrit en sa qualité de subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, qui prévoit une responsabilité limitée au regard de la clause d'exclusion de solidarité du contrat conclu ;
- à titre subsidiaire, si la juridiction entrait en voie de condamnation à l'égard de M. [H] et de la MAF, son assureur, elle dirait bien-fondées leurs actions récursoires pour chacun des désordres pour lesquels leur condamnation est sollicitée dès lors qu'il résulte que les non-conformités affectant les toitures des bâtiments A, C, D et E ont pour origine des défauts d'exécution imputables à la société Toit et Bois, que l'expert [F] a mis en exergue la responsabilité de la société Socotec dans les survenant des deux désordres ;
- les sommes allouées en réparation du préjudice permettent une réfection totale des toitures des immeubles A, C, D et E alors qu'une solution consistant à procéder à des réparations d'une envergure moins importante était souhaitable, et l'indemnisation des travaux provisoires a été rejetée et non seulement omise ;
- si la responsabilité contractuelle de M. [H] était retenue par la juridiction, la MAF serait bien-fondée à opposer les limites de garantie de son contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Socotec construction demande à la cour l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du contrôleur technique in solidum et l'a condamné à hauteur de 10 %, et sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de condamnation solidaire.
A titre très subsidiaire, elle conclut au rejet de l'appel incident de M. [H] et de la MAF visant à ce que la part de responsabilité du contrôleur technique soit portée à 20 % et la condamnation solidaire de M. [H] et son assureur la MAF ainsi que la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société Toit et Bois, à la relever et garantir indemne de toutes condamnation.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Groupama, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski.
L'intimée réplique que :
- ce n'est qu'au regard des principes légaux, réglementaires et normatifs que doit s'apprécier l'intervention du contrôleur technique et que les désordres constatés n'entrent pas dans le cadre des aléas qu'il avait pour mission de prévenir ;
- à titre subsidiaire, les tribunaux ne peuvent décider d'une condamnation solidaire que lorsque l'entier dommage résulte d'activités conjointes sans qu'il soit possible de dissocier la part de chacun des intervenants à l'opération ;
- à titre très subsidiaire, s'agissant de la maîtrise d''uvre d'exécution, il est patent que M. [H] n'a pas exercé son rôle de surveillance sur le chantier car il n'a relevé aucun des manquements de l'entreprise Toit et Bois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la société Toit et Bois, et sur la recevabilité de l'appel de la MAF et de M. [H],
- débouter la société Groupama Rhône-Alpes de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- débouter la MAF et de M. [H] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
- débouter la société Socotec construction de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- confirmer le jugement du 17 juin 2021,
- statuant sur l'omission de statuer sur la somme de 8 360 euros,
- condamner in solidum la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la société toit et Bois, M. [H] et son assureur, la MAF, et la société Socotec construction à rembourser à la société Allianz IARD :
la somme totale de 588 369,65 euros TTC, s'agissant des indemnisations réglées au titre des bâtiments A, C, D et E ;
la somme de 14 450,60 euros, au titre des frais d'expertise,
soit la somme totale de 602 820,25 euros ;
- condamner la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergner, assureur de la société Toit et Bois à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Socotec construction à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la société Toit et Bois, M. [H] et son assureur la MAF, et la société Socotec construction aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les dépens de première instance, d'expertise et de référés.
L'intimée réplique que :
- il ressort des termes du rapport d'expertise que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « les Chalets d'or » et constatés par l'expert judiciaire sont de nature décennale et qu'ils sont imputables au maître d''uvre, à l'entreprise exécutante et au bureau de contrôle ;
- l'expert a préconisé la réfection totale des toitures, estimant qu'aucune autre solution ne permettrait de mettre fin aux désordres ;
- le tribunal a omis dans sa décision de prendre en considération le règlement de la somme de 8 360 euros TTC au titre du remboursement des travaux provisoires ;
- la prescription de l'action soulevée par la société Groupama Rhône-Alpes s'agissant du bâtiment A n'est pas recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire, la société d'assurance mutuelle Groupama soutient que les opérations d'expertise ne lui sont pas opposables en ce qui concerne le bâtiment A aux motifs que la mission de l'expert n'a jamais été étendue aux bâtiments A et B. Ce moyen doit cependant être examiné préalablement au fond.
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 10 avril 2013 que la mesure d'expertise devait s'effectuer au contradictoire de la société Groupama s'agissant des bâtiments C, D et E, 'dès lors qu'il n'est pas justifié que son assurée soit intervenue sur le bâtiment A'.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Groupama était représentée ou convoquée lors de chacune des réunions d'expertise et qu'elle a pu formuler des observations à plusieurs reprises, y compris concernant le bâtiment A.
Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de la société Groupama dans l'accomplissement de la mission d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, la nullité du rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement devant la présente juridiction, n'étant pas soulevée, il y a lieu de tenir compte des appréciations de l'expert pour fixer l'indemnisation.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Groupama tendant à ce que lui soit déclaré inopposable le rapport d'expertise établi par M. [F] pour le bâtiment A.
2. Sur l'action récursoire de la SA Allianz IARD
La société Allianz IARD agit dans le cadre d'une action récursoire en qualité d'assureur dommage ouvrage et est ainsi subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Chalets d'Or', acquéreur de l'ouvrage, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En application de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
a) sur la recevabilité de l'action concernant le bâtiment A
Le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (Civ. 1ère, 4 février 2003, n° 99-15.717 ; Civ. 2ème, 17 janvier 2013, n° 11-25.723 ; 26 novembre 2020, n° 19-22.179 ; Civ. 1ère, n° 20-10.855).
En application de l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 2244, devenu 2241, alinéa 1er du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En matière de référé, l'effet interruptif prend fin au jour du prononcé de l'ordonnance (3e Civ., 4 juin 1997, n° 95-18.845 ; 25 mai 2011, n° 10-16.083). L'ordonnance fait courir un nouveau délai, égal à celui interrompu (3e Civ., 11 mai 1994, n° 92-19.747 ; 18 juin 2003, n° 96-22.340).
En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'ouvrage a été réceptionné s'agissant du bâtiment A le 21 juillet 2003.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Chalets d'Or' a assigné en référé le 20 décembre 2012 la SA Top Loisirs et la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et d'assureur dommage ouvrage, afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
La SA Top Loisirs a appelé en cause M. [J] [H], architecte, son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Groupama, assureur de la société Toit et bois, et la société Socotec, bureau d'études, le 5 et le 6 février 2013.
Le juge des référés a statué par ordonnance du 10 avril 2013 en précisant :
- que la mesure d'expertise sollicitée à l'encontre de la SA Top Loisirs porterait sur les bâtiments A, C, D et E ;
- qu'elle s'effectuerait au contradictoire de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN tant en sa qualité d'assureur dommage ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal ;
- qu'elle s'effectuerait au contradictoire de la société Groupama s'agissant des bâtiments C, D et E, dès lors qu'il n'était pas justifié que son assurée soit intervenue sur le bâtiment A.
Cette décision était opposable dans sa totalité à l'égard de la société Groupama de telle sorte qu'elle produit un effet interruptif de la forclusion, quelle que soit la nature des dommages.
Il en résulte que le délai de forculsion décennal a commencé à courir le 21 juillet 2003, a été interrompu le 5 février 2013 et a recommencé à courir le 10 avril 2013 pour une durée de dix ans.
Aussi l'action en justice des de la SA Allianz IARD est-elle recevable. Il convient donc de confimer le jugement déféré de ce chef.
b) sur l'existence de désordres
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Chalets d'Or' s'est plaint de deux types de désordres se manifestant en période hivernale :
- des infiltrations au niveau des fenêtres de toit ;
- la formation de stalactites dangereuses.
Aux termes du rapport d'expertise, l'expert judiciaire, M. [X] [F], a indiqué : ' pendant la durée de mon expertise, aucun désordre n'a été signalé dans les pièces d'habitation. Les désordres signalés par les attestations et les photos transmises concernent la formation de glace au-dessus des balcons dans plusieurs appartements (page 41).
L'expert judiciaire a en revanche constaté lors de la réunion du 27 septembre 2013 par sondages sur les bâtiments A et C des défauts d'exécution de la membrane d'étanchéité mise en oeuvre en toiture, sous les bacs acier du porte-neige et l'absence de lame d'air continue entre la laine de verre et la sous-face des panneaux support de la membrane. Il a précisé que les parties n'avaient pas souhaité étendre ces constats aux bâtiments D et E (pages 12 à 17).
L'expert judiciaire a conclu (page 17) :
- 'les défauts d'exécution de la membrane sont généralisés' ;
- 'pendant l'hiver la glace siphonne sous l'étanchéité par les joints ouverts et des stalactites se forment sous les dépassées'.
Il a également été constaté par l'expert judiciaire, lors d'une réunion du 22 janvier 2016, la présence de stalactites sur les rives de toiture sur les cinq bâtiments de l'immeuble, principalement dans les angles (page 20 à 23).
La présence de stalactites en hiver sur les bâtiments A et C est également établie par des photographies réalisées par Mme [Y], représentante du syndic de la copropriété, la veille, le 21 janvier 2016, et le 14 janvier 2016, ainsi que par des photographies réalisées par des copropriétaires le 17 février 2016 en 2015 et au cours de l'hiver 2013/2014. Ces stalactites se trouvent sur les rives de toitures mais également sous les dépassées de toiture.
Même si l'expert n'a pas constaté lui-même des stalactites sous les dépassées, leur existence est établie par les photographies versées au dossier.
Ainsi, les constatations de l'expert établissent suffisamment l'existence de désordres affectant la toiture des bâtiments A et C de l'immeuble 'les Chalets d'Or' qui se manifestent par des défauts d'exécution de la membrane d'étanchéité mise en oeuvre en toiture, sous les bacs acier du porte-neige, et l'absence de lame d'air continue entre la laine de verre et la sous-face des panneaux support de la membrane, ce qui explique la formation de stalactites sur les dépassées des toits, et par un défaut de conception qui explique la formation de stalactites sur les rives de toits.
En revanche, ni le rapport d'expertise ni d'autres éléments du dossier ne permettent de rapporter la preuve de ce que les toitures des bâtiments B et E présentent les mêmes désordres, ni de l'existence des infiltrations évoquées par le syndicat des copropriétaires.
c) sur la nature des désordres constatés
Pour engager la responsabilité du constructeur de plein droit, il convient de déterminer si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
L'expert a estimé que les défauts d'étanchéité et la formation de stalactites rendaient l'ouvrage impropre à sa destination (page 17). L'expert a également précisé (page 20) : 'la formation de stalactites aux extrémités des noues est de nature à rendre les accès dangereux autour des bâtiments, notamment celui du bâtiment C'.
S'agissant du bâtiment A (page 20), l'expert indique avoir constaté lors de la réunion du 22 janvier 2016 'la présence de stalactites sur le pan nord, au niveau de la pointe de la toiture', et la présence de 'glace en rive des bacs, sur ce même pan côté nord-ouest'. Il précise qu'il n'y a pas de stalactites dans les autres angles et que l'on voit l'eau s'écouler dans le chéneau. Il figure au rapport trois photographies prises par Mme [Y] le 21 janvier 2016 où apparaissent des stalactites sur les rives de toits.
S'agissant du bâtiment C (page 22), l'expert indique que lors de la réunion du 22 janvier 2016 de la glace était visible en rive des bacs sur le pan ouest, que des stalactites sont visibles à droite de la chacobine sur le pan est, et que les chéneaux sur cette façade sont déformés par le poids de la glace et ne sont plus pentés vers les descentes. Dans les autres angles, il n'y a pas de stalactites. Il figure au rapport quatre photographies où apparaissent des stalactites sur des rives de toits, dont l'une est située au-dessus d'un auvent permettant l'accès à l'entrée du bâtiment.
L'expert a évalué le poids de l'une des stalactites présentes sur ce bâtiment à une hauteur de 5 mètres à un poids de 2,15 kg (page 34).
L'expert a également examiné des photographies (page 24) :
- deux photographies prises le 17 février 2016 par un copropriétaire du bâtiment A laissant apparaître des coulures le long des poutres support de la dépassée de toit et sur bardage ;
- des photographies prises début février 2015 par un copropriétaire du bâtiment B montrant des stalactites de grande taille sous la dépassée d'un toit ;
- deux photographies prises durant l'hiver 2013-2014 montrant un toit enneigé et des coulures sur une poutre.
Il en a conclu que ces photographies 'renseignaient sur l'épaisseur de neige possible sur les toitures et sur les passages de glace sous la membrane, consécutifs aux défauts d'exécution de l'étanchéité', et que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Le cabinet Cerec expertises, mandaté par la société Groupama et qui a assisté à la réunion du 22 janvier 2016, a relevé selon un dire du 2 février 2016 :
- bâtiment A : ' Aucune trace visible en rive de couverture y compris sur points singuliers tels que pied de noue, présence de traces de stalactite en rive de couverture en triangle sur appendice pignon, débord de toiture donnant sur la circulation véhicules, en l'état balisée par barrières métalliques ;
- bâtiment C : ' Présence de stalactite en pied de noue de part et d'autre de l'entrée du bâtiment et à l'aplomb de la circulation piétonne d'accès au garage sous-sols (en rive de rampe) ;
Mise en oeuvre des mesures conservatoires envisagées par l'expert judiciaire lors de l'accédit précédent relatives d'une part à la fourniture et pose d'un complément de couverture au-dessus de l'accès piéton au hall d'entrée (permettant de protéger d'une éventuelle chute de glace depuis le pied de noue) et modification de circulation piétonne d'accès au garage (peu visible, présence de neige).
Petite trace de stalactite de faible ampleur (0,50 cm) en rive de couverture 'pignon' au-dessus de l'espace vert en rive de circulation véhicule y compris formation de glace sur les panneaux de couverture aval 'porte-neige' .
Le risque est que les stalactites, formées en rive des toits ou sur les dépassées de toits, ne se décrochent du toit pour s'écraser au sol, blessant une personne qui passerait à cet endroit.
Si les constatations de l'expert ne permettent pas de déterminer une dangerosité pour les personnes en l'absence de précision quant à la localisation des stalactites, en dehors de celles se trouvant sur la façade d'accès au bâtiment C, les constatations du cabinet Cerec expertises démontrent que ces stalactites se trouvent au-dessus de zones de passage de personnes ou de véhicules.
Le risque présenté par la formation de stalactites au-dessus de zones de passage rend l'ouvrage impropre à sa destination, même temporairement, empêchant l'accès aux bâtiments concernés en toute sécurité.
Les désordres constatés, apparus après la réception de l'ouvrage, relèvent donc de la garantie décennale.
d) sur l'imputabilité des désordres
L'expert a conclu (page 17) que :
- les défauts d'exécution de la membrane d'étanchéité conduisant à la formation de stalactites sous les dépassées sont imputables à la société Toit et bois, et lors des travaux, la société Toit et bois n'a pas assuré la ventilation sous les panneaux ;
- l'absence de lame d'air est un défaut de conception imputable à M. [H] ;
- ces défauts de conception et d'exécution n'ont pas été relevés par la bureau Socotec.
Concernant la SARL Toit et bois
La SARL Toit et bois a conclu deux contrats de construction avec la SA Top Loisirs :
- un contrat portant sur le lot 'charpente/ couverture/ zinguerie/ balcon/ terrasse/ bardage et caillebotis' pour les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier 'les Chalets d'Or' en date du 25 mai 2001 ;
- un contrat portant sur le même lot pour les bâtiments C, D et E en date du 21 mars 2002, comprenant une annexe en date du 21 mars 2002 précisant que la société devrait également notamment : 'la charpente couverture comprenant les plans de charpente visés de Socotec, toiture de type montagne (étanchéité), abergement, [...] noues avec porte-neige, [...] exécution de contre-toits en renvoi de neige'.
En ce qui concerne les désordres consistant en la formation de stalactites sous les dépassées, l'expert a indiqué clairement qu'elles trouvaient leur origine dans un défaut d'exécution de la membrane d'étanchéité (page 17 du rapport d'expertise). Dès lors que ces travaux étaient à la charge de la SARL Toit et bois, celle-ci doit sa garantie décennale de plein droit aux acquéreurs.
Concernant l'architecte
L'architecte est réputé constructeur de l'ouvrage en application de l'article 1792-1 du code civil et doit la garantie décennale au maître de l'ouvrage ou à son acquéreur dans les limites de sa mission.
En ce qui concerne les désordres consistant en la formation de stalactites en rives des toits, l'expert n'établit pas de lien avec les défauts d'exécution imputables à la SARL Toit et bois. Il relève en revanche une absence de lame d'air, caractérisant un défaut de conception, étant observé que cette lame d'air a pour fonction d'évacuer l'humidité due à la condensation interne de la toiture.
Selon un contrat du 20 novembre 1999, M. [J] [H], architecte, a été chargé d'une mission complète comprenant la conception du projet, la direction des travaux, et le contrôle des travaux.
M. [J] [H] et son assureur se prévalent de l'article 2.4.1 de ce contrat qui précise concernant le projet et le dossier de consultation des entreprises : 'ce projet ne comporte ni les études techniques, ni l'établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire au titre du chapitre IV'. Le chapitre IV dispose notamment : 'La mission normale de l'architecte peut être complétée par la fourniture des études techniques proprement dites concernant, en particulier, les lots structures et fluides consistant dans l'établissement des plans, devis descriptifs détaillés, devis quantitatifs et notes de calculs correspondants'.
Cependant, l'expert a précisé que l'architecte restait le concepteur de l'ouvrage, même si son contrat ne prévoit pas l'établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs et que concernant les études techniques, elles concernent en particulier les lots structures et fluides (page 39).
En effet, il relevait bien de la mission de l'architecte de coordonner les différentes interventions des constructeurs et de s'assurer de la conformité des prestations au projet, et en particulier de la conception de la toiture de type 'montagne'.
Les désordres liés à la conception des toitures lui sont donc intégralement imputables.
Concernant le contrôleur technique
En application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de la mission du contrôleur technique, même s'il a été abrogé depuis, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Selon un contrat du 13 septembre 1999 (articles 1, 4 et 5), la SA Socotec avait les missions suivantes :
- une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation,sur la protection parasismique, sur l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, sur l'isolation thermique et les économies d'énergie, sur l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, sur le transport de brancards dans les constructions, et sur le fonctionnement des installations ;
- le recolement des procès-verbaux d'essais d'installations.
Comme le relève justement la SA Socotec, l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Il s'en déduit que la SA Socotec n'avait pas à contrôler la conception et l'exécution de la couverture des bâtiments A et C de la copropriété 'les Chalets d'Or'.
Il convient donc de mettre hors de cause la SA Socotec construction, venant aux droits de la SA Socotec France.
e) sur l'évaluation du préjudice
L'expert judiciaire a conclu :
- ' Aucune solution réparatoire n'est envisageable pour reprendre les défauts d'exécution de la chape d'étanchéité. Il est nécessaire de déposer le complexe de toiture et de le reprendre sur les cinq bâtiments avec pose en sous-face de panneaux d'une contrelatte de ventilation pour ventiler l'isolant thermique. Du fait de la conception des toitures, les noues devront être élargies et leurs extrémités aménagées pour supprimer la formation de stalactites' (page 25) ;
- ' Moins coûteuse que la solution de reprise totale, la proposition du cabinet CTMO (portant sur une réfection des noues) n'empêchera pas la glace de se former aux extrémités des noues pentues, de se répandre latéralement de chaque côté pour siphonner sous l'étanchéité par tous les joints ouverts et de former des stalactites sous les dépassées de toiture.' (page 27).
Il précise à plusieurs reprises aux termes de son rapport que la pose de cordons chauffants est un palliatif qui n'évite pas la formation de la glace en rive de toiture et des stalactites (pages 30, 32, 38, 43 et 44).
La seule solution permettant par suite une réparation intégrale du préjudice consécutif à la reprise des désordres consistent en la reprise des toits des bâtiments A et C.
L'expert a évalué le montant des travaux comme suit, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre :
- pour la réfection totale des toitures :
pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC ;
pour les bâtiments C, D et E : 438 555 euros TTC (dont 159 811,73 euros pour le seul bâtiment C) ;
pour le bâtiment B : 139 371,72 euros TTC ;
- pour le traitement des pointes en triangle dont il estime qu'il reste une amélioration pour réduire ou supprimer la formation de glace en rive :
pour le bâtiment A : 2 614,70 euros TTC ;
pour les bâtiments D et E (pas de pointe sur le C) : 5 229,40 euros TTC ;
pour le bâtiment B : 2 614,70 euros TTC.
- pour les mesures de sécurisation aux abords du bâtiment C : 8 360 euros TTC.
Aussi le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires peut-il être évalué comme suit au titre de la reprise des désordres :
- pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC ;
- pour la bâtiment C : 159 811,73 euros TTC.
Il convient également de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires consécutivement à la mise en place de mesures de sécurisation aux abords du bâtiment C, évalué à la somme de 8 360 euros TTC, qui a été omise par la juridiction de première instance.
Enfin, les frais d'expertise exposés par la société Allianz IARD pour un montant total de 14 450,60 euros relèvent des frais du procès, et seront examinés plus loin.
Il convient donc de condamner in solidum la société Groupama, M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français à verser à la SA Allianz IARD, subrogée dans les droits de la SA Top Loisirs, la somme totale de 307 543,45 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
3. Sur les recours entre constructeurs
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasidélictuelle s'ils ne le sont pas (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 09-69.894).
Comme indiqué précédemment, les désordres affectant les toitures des bâtiments A et C trouvent leur origine :
- d'une part dans un défaut d'exécution de la membrane d'étanchéité conduisant à la formation de stalactites sous les dépassées de toit, imputable à la SARL Toit et bois ;
- d'autre part dans un défaut de conception des toitures et notamment l'absence de lame d'air, conduisant à la formation de stalactites en rives de toit, imputable à M. [J] [H], architecte.
Il est ainsi établi que d'une part une faute contractuelle de la part de la SARL Toit et bois, et d'autre part une faute contractuelle de la part de M. [J] [H].
Ces fautes ont concouru à parts égales au dommage. Il convient donc de dire que la SARL Toit et bois et M. [J] [H] sont responsables du préjudice subi par la SA Allianz IARD à hauteur de 50 % chacun.
Selon l'article 1er du contrat d'architecte, ce dernier ne peut être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération.
Cette clause d'exclusion de solidarité est applicable uniquement dans le cadre de la responsabilité de droit commun, c'est-à-dire dans le cadre du recours entre les constructeurs et non dans le cadre de la garantie décennale.
En application de cette clause, la responsabilité de l'architecte dans les relations avec les co-responsables doit être limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité, soit à hauteur de 50 %.
Il convient donc de dire que dans leurs rapports réciproques, la société Groupama d'une part, et M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français d'autre part, devront se relever et garantir à hauteur de 50 % chacun des condamnations prononcées à leur encontre.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
4. Sur la garantie due par les assureurs
La société Groupama ne conteste le principe de sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de son assurée, la SARL Toit et bois.
La Mutuelle des architectes français demande à la cour de juger que les franchises contractuelles sont opposables à toutes les parties. Elle oppose les limites de sa garantie et en particulier les franchises prévues au contrat (article 2.12).
Toutefois, la franchise n'est applicable le cas échéant qu'aux bénéficiaires de l'indemnité, à savoir la SA Allianz, et sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un dommage de nature décennale, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant des autres parties, il n'y a pas lieu de faire application d'une quelconque franchise dans les recours entre constructeurs puisque ces derniers ne sont pas bénéficiaires de l'indemnité.
5. Sur les frais du procès
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais d'expertise judiciaire, correspondant à la somme de 14 450,60 euros exposée par la SA Allianz IARD, sont compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à condamner les parties perdantes à verser cette somme à la SA Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Groupama pour le bâtiment B ;
- rejeté la demande de la société d'assurance mutuelle Groupama tendant à ce que l'expertise judiciaire lui soit déclarée inopposable concernant le bâtiment A ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Infirme le jugement en déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD les sommes de :
pour le bâtiment A : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment C : 159 811,73 euros TTC ;
pour le bâtiment D : 139 371,72 euros TTC ;
pour le bâtiment E : 139 371,72 euros TTC ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et son assureur, la MAF, la société Groupama et le bureau Socotec à verser à la société Allianz IARD la somme de 14 450,60 euros ;
- dit que dans les relations entre M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama et le bureau d'étude Socotec :
M. [J] [H] et la MAF supporteraient 45 % des condamnations prononcées dans l'intérêt de la société Allianz IARD ;
la société Groupama, ès qualités d'assureur de société Toit et Bois, supporterait 40 % desdites condamnations ;
Socotec supporterait 10 % desdites condamnations ;
- condamné in solidum M.[J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, et la société Socotec à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] [H] et la MAF, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Toit et Bois, et la société Socotec aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause la SA Socotec construction, venant aux droits de la SA Socotec France ;
Condamne in solidum la société Groupama, M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français à verser à la SA Allianz IARD la somme totale de 307 543,45 euros à titre d'indemnisation de son préjudice ;
Dit que dans leurs rapports réciproques la société Groupama d'une part et M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français d'autre part devront se relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande tendant à voir déclarer opposables à toutes les parties les franchises contractuelles de l'assurance de responsabilité de M. [J] [H] ;
Condamne la société Groupama, ès qualités d'assureur de la SARLToit et Bois, à verser à la SA Allianz IARD la somme de 4 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français à verser à la SA Allianz IARD la somme de 4 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama, ès qualités d'assureur de la SARLToit et Bois, à verser à la SA Socotec construction la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français à verser à la SA Socotec construction la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama, ès qualités d'assureur de la SARLToit et Bois, M. [J] [H] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE