Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFPO
S.A.R.L. ARDENNES CHAMPAGNE BATIMENT
c/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge commis à la surveillance du registre du coommerce et des sociétés du tribunal de commerce de SEDAN,
S.A.R.L. ARDENNES CHAMPAGNE BATIMENT exerçant sous l'enseigne AC Bâtiment
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LOREAUX avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté à l'audience par Madame NEVEUX substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Sedan en date du 15 mars 2022, il a été enjoint à la SARL Ardennes Champagne Bâtiment de procéder à la reconstitution de ses capitaux propres à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social avant le 1er avril 2022, faute de quoi une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de cette date courra à son encontre.
Il a également été prévu dans cette décision une convocation devant le même juge à l'audience du 17 mai 2022 pour liquider l'astreinte en l'absence de régularisation et en prononcer une nouvelle s'il y a lieu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, la SARL Ardennes Champagne Bâtiment a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance,
- de rappeler que la mention au registre du commerce et des sociétés de la reconstitution de son capital ou de sa réduction n'est pas prévue par une disposition légale,
- de dire n'y avoir lieu d'enjoindre à la SARL Ardennes Champagne Bâtiment de procéder à la reconstitution de ses capitaux propres,
- de condamner le Trésor Public aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les pouvoirs donnés au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont délimités par l'article L 123-3 du code de commerce qui cantonne son contrôle au domaine de l'immatriculation des personnes ou sociétés qui y sont tenues.
Il n'a donc aucun pouvoir juridictionnel pour enjoindre à une société de reconstituer ses capitaux propres.
La procédure en la matière est prévue à l'article L 223-42 du code de commerce qui énonce qu'en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ce sont les associés qui décident s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; qu'à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Au surplus, les dispositions susvisées ne s'appliquent pas aux sociétés qui bénéficient d'un plan de redressement (voir le dernier alinéa de cet article), ce qui est le cas de la SARL Ardennes Champagne Bâtiment.
Le juge commis ne pouvait davantage viser l'article L 626-3 alinéa 2 du code de commerce pour fonder légalement sa décision dans la mesure où le projet de plan n'a pas prévu la reconstitution des fonds propres.
C'est par conséquent en méconnaissance des dispositions légales et sans tenir compte des contestations qui étaient formées à l'audience par le conseil de la société que le juge commis a ordonné à la SARL Ardennes Champagne Bâtiment de reconstituer ses fonds propres et ce sous astreinte.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision et de dire n'y avoir lieu à reconstitution des fonds propres de cette société.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu en matière gracieuse ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau ;
Dit que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'a pas compétence pour ordonner la reconstitution des capitaux propres d'une société.
Dit n'y avoir lieu en conséquence à enjoindre à la SARL Ardennes Champagne Bâtiment de procéder sous astreinte à la reconstitution de ses capitaux propres.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre
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