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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 juin 2004. 00BX00354

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

00BX00354

Date de décision :

22 juin 2004

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2000 et 25 août 2000 sous le n° 00BX00354 au greffe de la cour, présentés pour Mme Marie X demeurant ..., par Me Garreau Denis ; Mme X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1997 par lequel le président de la communauté de communes du pays Santon a mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner la communauté de communes du pays Santon à lui verser 20000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ................................................................................................................ Classement CNIJ : 36-07-07-01 B Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - les observations de Me Frezouls substituant le cabinet d'avocat Patrice Bendjebbar pour la communauté de communes du pays Santon ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 1997, le président de la communauté de communes du pays Santon a mis fin au détachement de Mme X, attaché territoriale, sur un emploi fonctionnel de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que cette décision, qui était fondée sur des motifs touchant à la personne de Mme X, ne pouvait être légalement prise sans que l'intéressée ait été mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier ; que la communauté de communes ne conteste pas que Mme X n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la requérante est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1977 ; Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce Mme X, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes du pays Santon, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la communauté de communes du pays Santon à verser une somme de 1 300 euros à Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 7 octobre 1997 du président de la communauté de communes du pays Santon sont annulés. Article 2 : La communauté de communes du pays Santon versera une somme de 1300 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 00BX00354

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