Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOB
Décision déférée à la Cour :
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de METZ (21/00096) rendu suite à l'appel d'un jugement du 8 février 2018 du tribunal de grande instance de METZ (2018/83) par arrêt de la Cour de Cassation n° 578 F-D du 12 octobre 2022,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN
Association Coopérative inscrite à responsabilité limitée, RCS 779 935 477 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Madame [G] [M] née [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2001, M. [J] [I] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel le Val Lorrain (ci après la CCM) pour les besoins de son entreprise individuelle de pharmacie, et une facilité de caisse lui a été consentie le 23 mai 2003 à hauteur de 30 000 euros avec intérêts au taux de 12,96% l'an, en garantie de laquelle Mme [G] [M] épouse [I] s'est portée caution solidaire dans la limite de 30 000 euros en principal et 6 000 euros au titre des intérêts, frais et accessoires, par acte du 3 mai 2003.
La CCM a convenu avec M. [J] [I] de porter le montant total de l'autorisation de découvert à hauteur de 60 000 euros, en garantie de laquelle Mme [G] [M] épouse [I] s'est portée caution solidaire dans la limite de 72 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 8 août 2011, par acte séparé du 8 août 2006.
Le 26 octobre 2007, la CCM a dénoncé l'autorisation de découvert accordée à M. [J] [I], et en a informé Mme [G] [M] épouse [I] par courrier du 27 octobre 2007.
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2001, la CCM a consenti à M. [J] [I] un prêt professionnel d'un montant de 91 500 euros remboursable sur une durée de 108 mois au taux révisable de 5,5%, en garantie duquel Mme [G] [M] épouse [I] s'est portée caution solidaire dans la limite de 109 800 euros.
Par jugement du 19 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. [J] [I], qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2013.
La CCM a déclaré ses créances à la procédure collective de M. [E] [I] le 3 janvier 2008, puis le 14 janvier 2014 à hauteur de 58 712,92 euros pour le découvert en compte.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 janvier 2014, la CCM a mis Mme [G] [M] épouse [I] en demeure de s'acquitter de la somme totale de 104 617,86 euros en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [E] [I].
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Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2015, la CCM a fait assigner Mme [G] [M] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Thionville, s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz, afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte et de 11 502,31 euros au titre du prêt professionnel, en sa qualité de caution.
Mme [G] [M] épouse [I] a demandé au tribunal de surseoir à statuer en attente du retour d'une question préjudicielle portant sur la prescription, et subsidiairement, a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la CCM pour cause de prescription, et plus subsidiairement, au débouté des demandes.
Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [G] [M] épouse [I],
- rejeté la demande de sursis à statuer au motif d'une question préjudicielle,
- débouté Mme [G] [M] épouse [I] de ses demandes d'annulation de ses engagements de caution du 3 mai 2003, du 8 août 2006 et du 20 novembre 2001,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM à l'égard de Mme [G] [M] épouse [I] s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001 et ce, pour la période allant du 1er avril 2002 au 27 février 2013,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM à l'égard de Mme [G] [M] épouse [I] s'agissant du découvert en compte et ce, pour la période allant du 1er avril 2004 au 27 février 2013,
Et avant dire droit,
- fait injonction à la CCM de produire un décompte de ses créances expurgé des intérêts pour la période allant du 1er avril 2002 au 27 février 2013, s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001, et pour la période allant du 1er avril 2004 au 27 février 2013, s'agissant du découvert en compte,
- ordonné pour ce faire la réouverture des débats,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 10 avril 2018 pour les conclusions des parties,
En tout état de cause,
- réservé les demandes en paiement de la CCM, les demandes au titre de la capitalisation des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu l'effet interruptif de la déclaration de créance de la CCM au passif de la liquidation de M. [J] [I] jusqu'à la date de la clôture de la liquidation.
Il a jugé que les engagements de caution de Mme [G] [M] épouse [I] des 3 mai 2003 et 8 août 2006 étaient réguliers et que la preuve de la créance de la banque au titre du découvert en compte ressortait d'un arrêté de compte au 15 décembre 2007.
Le tribunal a retenu la régularité de l'engagement de caution du 20 novembre 2001.
Il a constaté que la CCM ne produisait pas les courriers d'information annuelle de Mme [G] [M] épouse [I] jusqu'au 27 février 2013, et a jugé que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2004 s'agissant du cautionnement du découvert en compte, et du 1er avril 2002 s'agissant du cautionnement du prêt professionnel, jusqu'au 27 février 2013.
Mme [G] [M] épouse [I] a formé appel du jugement le 17 septembre 2018, et s'est prévalue de la disproportion des engagements de caution, et subsidiairement, d'un manquement de la CCM à son obligation d'information et de mise en garde donnant lieu à l'allocation de dommages et intérêts et à la compensation des dettes réciproques. Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts et son infirmation sur la période de déchéance en l'absence de toute information régulière de la caution.
La CCM a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de Mme [G] [M] épouse [I], et a sollicité la condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] à lui payer les sommes sollicitées en première instance, en indiquant qu'une bonne administration de la justice commandait à la cour d'évoquer le fond, et qu'elle n'avait plus les moyens techniques pour fournir les relevés du compte courant professionnel entre sa date d'ouverture en 2001 et novembre 2007, faute d'obligation à conserver les archives au-delà de dix ans, délai de prescription de l'ancien article L. 140-1 du code de commerce.
Par arrêt en date du 9 mars 2021, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement en ce qu'il rejeté les fins de non recevoir, ainsi que la demande de sursis à statuer et les demandes d'annulation des engagements de caution,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- débouté Mme [G] [M] épouse [I] de ses demandes indemnitaires,
- prononcé la déchéance de la CCM de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2004 s'agissant du cautionnement du découvert en compte, et du 31 mars 2002 s'agissant du cautionnement du prêt professionnel, et ce jusqu'au 18 février 2009 (date à compter de laquelle la CCM justifie de l'information de la caution),
- constaté l'impossibilité de la CCM de produire un décompte expurgé des intérêts, frais, commissions et accessoires, s'agissant de la somme due au titre du découvert en compte, pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009,
- débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du cautionnement par Mme [G] [M] épouse [I] du découvert en compte,
- sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] au titre du solde du prêt professionnel en donnant injonction à la CCM de produire un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels du ' 31 mars 2004 ' (sic) au 18 février 2009.
La CCM a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] au titre du découvert en compte, et par arrêt en date du 12 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté la CCM de sa demande de condamnation de Mme [M], épouse [I], au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.
La Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel de Metz avait violé les dispositions de l'article 4 du code civil ' en refusant d'évaluer la créance de la banque au titre du découvert en compte courant, dont elle avait constaté l'existence en son principe '.
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Le 15 novembre 2022, la CCM a saisi la cour d'appel de Nancy en vertu de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [M] épouse [I], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 343-6 devenu L. 333-2 du code de la consommation, 2302 du code civil et 9 du code de procédure civile :
Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue :
- de faire droit à son appel,
- de déclarer irrecevables les demandes de la CCM tendant à obtenir sa condamnation à lui verser, « au titre du découvert en compte courant la somme de 59 595 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 12,96 % l'an à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au complet paiement » comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- d'infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- de débouter la CCM de sa demande en paiement, faute pour la banque de justifier de sa créance,
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM s'agissant du découvert en compte et ce pour la période allant du 1er avril 2004 au 27 février 2013,
- de constater l'absence de toute information régulière de la caution et de déchoir la CCM de tout droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires sur sa créance en principal, et subsidiairement, de déchoir la CCM de tout droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires sur sa créance en principal, et ce, à compter du 14 janvier 2014, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter du 24 février 2014, date de la dernière information de la caution,
Très subsidiairement,
- d'évaluer la créance invoquée par la CCM et de fixer celle-ci au maximum à la somme de 58 712,92 euros, sans intérêts contractuels ni frais ni accessoires,
En tout état de cause,
- de juger que toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la CCM interviendra en deniers ou quittances,
- de débouter la CCM de toutes ses demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- eu égard aux circonstances de la cause, de condamner la CCM aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [M] épouse [I] fait valoir en substance :
- que l'arrêt de la cour d'appel de Metz est définitif en ce qu'il a jugé que la CCM était déchue de son droit aux intérêts pour le découvert en compte pour la période allant du 31 mars 2004, date à laquelle l'information devait être donnée à la caution pour la première fois, au 18 février 2009 ;
- que la CCM doit être également déchue de tout droit à intérêts pour la période postérieure au 24 février 2014, date de la dernière information de la caution, à la supposer régulière, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, repris à l'article L. 343-6 devenu L. 333-2 du code de la consommation, cofidié à l'article 2302 du code civil applicable aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ; que l'obligation d'information ne dépend pas de l'utilisation du compte et doit se poursuivre jusqu'à extinction de la dette ;
- que la demande de condamnation est irrecevable comme contrevenant à l'autorité de la chose jugée, et que subsidiairement, la CCM est infondée à solliciter sa condamnation au paiement des intérêts contractuels sur la somme de 59 595 euros à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à parfait paiement ; qu'elle ne saurait être de même tenue au paiement des pénalités de retard et intérêts de retard échus depuis la précédente information ; qu'à défaut de toute information donnée au cours de la procédure, elle resterait redevable au maximum du principal de la dette à hauteur de 58 712,92 euros (correspondant au montant déclaré à la procédure collective de M. [J] [I]), sous réserve des versements effectués par le débiteur principal ou par le mandataire dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer à la banque dans l'administration de la preuve alors que la CCM produit des documents contradictoires et qu'elle ne peut justifier des sommes mises en compte ;
- qu'elle a 74 ans et perçoit une pension de retraite de 278 euros par mois, et que la situation du couple [I], qui n'était pas imposable selon l'avis d'imposition 2015, n'a pas évolué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
- de condamner Mme [G] [M] épouse [I] à lui régler au titre du découvert en compte courant la somme de 59 595 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,96 % l'an à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au complet paiement,
- de condamner Mme [G] [M] épouse [I] à lui régler :
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- de condamner Mme [G] [M] épouse [I] aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi devant la cour d'appel de Nancy.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
- que si la première information annuelle de la caution devait intervenir en mars 2004 et mars 2007 pour les engagements consentis les 3 mai 2003 et 8 août 2006, en revanche, elle n'a pas conservé les archives permettant de justifier de l'utilisation du découvert en compte avant le 3 janvier 2008 ; qu'elle a justifié d'une première information le 18 février 2009 pour les sommes dues au 31 décembre 2008, et qu'elle a déclaré sa créance au titre du découvert en compte à la procédure collective de M. [I] le 3 janvier 2008 à hauteur de 59 595 euros (solde en compte courant), augmentée de 1 611,66 euros au titre des agios et commissions au 19 décembre 2017, et qu'il convient de retenir ce montant, augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à complet paiement, en ce que l'information de la caution du 18 février 2009 couvrait l'arrêté de compte de l'année 2008 ;
- que l'information annuelle à compter du 18 février 2009 était régulière en ce qu'elle n'avait pas à préciser la faculté de révocation, dans la mesure où l'engagement de caution du 8 août 2006 était à durée déterminée ;
- qu'aucune information annuelle de la caution ne devait être fournie postérieurement à 2014 et au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2013 entraînant l'arrêt de l'activité (cession de parts sociales et de plusieurs sociétés) ;
- que l'admission des créances est intervenue à titre chirographaire (pour le découvert en compte) à hauteur de 58 712,92 euros et le mandataire judiciaire a délivré un certificat d'irrecouvrabilité sur cette créance, dont le nantissement du fonds du commerce a été primé par la garantie prise par un autre créancier ; que cette décision d'admission de créance fait autorité de chose jugée et est opposable à la codébitrice solidaire, et donc à la caution qui garantit le paiement de la créance telle qu'arrêtée dans le cadre de la procédure collective.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus avant le 18 février 2009
L'article 2302 du code civil, applicable dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements constitués antérieurement, dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 mars 2021 pris en ses dispositions définitives, a prononcé la déchéance de la CCM de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2004 jusqu'au 18 février 2009, date à laquelle la cour a retenu que la CCM justifiait de l'information annuelle de Mme [G] [M] épouse [I], et ce jusqu'au 24 février 2014.
Aussi, il en résulte que la demande de la CCM tendant à voir condamner Mme [G] [M] épouse [I] au paiement des intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 18 février 2009 est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, l'article 2302 du code civil prévoit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts court depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information, de sorte que la CCM ne saurait prétendre au paiement des intérêts pour l'année 2008 du fait de la délivrance d'une nouvelle information au 18 février 2009.
Sur la garantie des intérêts et pénalités échus à compter du 18 février 2009
* sur la régularité de l'information
L'article 2302 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
En l'espèce, il est constant que les courriers d'information annuelle communiqués du 18 février 2009 au 24 février 2014 n'ont pas fait état d'une faculté de résiliation.
Pour autant, il y a lieu de retenir que la CCM sollicite la condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] à garantir les intérêts et pénalités échus depuis le 18 février 2009, et que l'engagement de caution de Mme [G] [M] épouse [I] concerné avait été signé le 8 août 2006 pour une durée déterminée de cinq ans.
Il en résulte la CCM n'était pas tenue de rappeler à la caution la faculté de résiliation de son engagement à tout moment à compter du 18 février 2009.
Dans ces conditions, Mme [G] [M] épouse [I] ne peut utilement soutenir que les courriers d'information annuelle seraient irréguliers à ce titre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CCM à compter du 18 février 2009.
* sur le montant de la créance garantie au 18 février 2009
- sur la preuve de l'existence de la créance à rapporter
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la CCM produit les pièces dont elle entend se prévaloir au soutien de ses prétentions, et que l'arrêt de la cour d'appel de Metz a définitivement constaté le manquement de la CCM à son obligation d'information annuelle de la caution.
En outre, l'arrêt de la Cour de Cassation indique que la cour d'appel de Metz a ' constaté l'existence [de la créance de la banque au titre du découvert en compte courant] en son principe '.
Aussi, l'existence de la créance de la CCM en son principe est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
- sur le montant de la créance garantie
Mme [G] [M] épouse [I] dit qu'à défaut de toute information donnée au cours de la procédure, elle resterait redevable en sa qualité de caution du principal de la dette évalué à la somme ' maximale ' de 58 712,92 euros (correspondant au montant déclaré à la liquidation judiciaire de M. [J] [I] le 14 janvier 2014), sous réserve des versements effectués par le débiteur principal ou par le mandataire dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En outre, la CCM indique que l'admission des créances est intervenue à titre chirographaire (pour le découvert en compte) à hauteur de 58 712,92 euros, et que le mandataire judiciaire a délivré un certificat d'irrecouvrabilité sur cette créance (le nantissement du fonds du commerce ayant été primé par la garantie prise par un autre créancier), de sorte que cette décision d'admission de créance fait autorité de chose jugée et est opposable à la codébitrice solidaire, et donc à la caution qui garantit le paiement de la créance telle qu'arrêtée dans le cadre de la procédure collective.
En l'espèce, il est constant que la CCM a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [E] [I] le 14 janvier 2014 à hauteur de 58 712,92 euros pour le découvert en compte.
En outre, l'admission des créances est intervenue à titre chirographaire (pour le découvert en compte) à hauteur de 58 712,92 euros, et le mandataire judiciaire a délivré un certificat d'irrecouvrabilité sur cette créance.
Or, devenue définitive, la créance admise ne peut plus être contestée quant à son existence, son montant et sa nature, en raison de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'impose à la caution.
Aussi, Mme [G] [M] épouse [I] ne saurait se prévaloir utilement d'une condamnation en deniers ou quittances au regard du caractère exigible de la créance, et la CCM ne peut utilement solliciter la condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] à hauteur de 59 595 euros.
Néanmoins, la caution garantit ce montant dans la limite de la déchéance de garantie sanctionnée, et conserve la possibilité d'invoquer une exception purement personnelle pour faire échec aux demandes du créancier, à savoir la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités de retard en l'absence d'information annuelle, étant rappelé que le créancier professionnel est tenu de fournir à la caution l'information prévue par la loi jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement (même après condamnation définitive de la caution), y compris en cas de déchéance du terme et de liquidation judiciaire de l'emprunteur.
Il convient de constater au préalable que l'obligation de couverture de la créance garantie par Mme [G] [M] épouse [I] s'est achevée à son terme prévu contractuellement au 8 août 2011, au regard de son engagement de caution à durée déterminée, et que postérieurement à cette date, la CCM a mis Mme [G] [M] épouse [I] en demeure de s'acquitter des sommes dues par M. [J] [I] en vertu de son engagement de caution, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2014.
Aussi, il en résulte que les sommes couvertes par la garantie de Mme [G] [M] épouse [I] et dues à titre personnel à compter du 8 août 2011 emporteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2014.
Or, tel que développé plus avant, la CCM est définitivement déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard du 31 mars 2004 (date de la première information annuelle qui devait être communiquée à Mme [G] [M] épouse [I]) au 18 février 2009.
Aussi, la CCM ne peut prétendre à la garantie par Mme [G] [M] épouse [I] des intérêts et pénalités de retard depuis le 31 mars 2004 jusqu'au 18 février 2009.
Or, force est de constater que la CCM ne produit aucun relevé du compte garanti avant le 1er janvier 2008, date à laquelle il apparaît un solde débiteur à hauteur de 60 703,63 euros qui correspond à la fois au capital du découvert en compte, ainsi qu'aux intérêts et pénalités de retard ayant couru sur ce capital depuis le 31 mars 2004, sans distinction.
De même, il convient de constater que le 3 janvier 2008, la CCM a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [J] [I], titulaire du compte garanti, à hauteur du solde du compte arrêté au 19 décembre 2007 à la somme de 59 595 euros, hors agios et commissions évalués sur une période non précisée.
Cependant, il y a lieu de rappeler que la CCM a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [J] [I] le 14 janvier 2014 à hauteur de 58 712,92 euros (correspondant au solde débiteur du compte à cette date), et que cette créance a été admise pour cette somme à titre chirographaire.
Or, Mme [G] [M] épouse [I] a indiqué dans ses écritures que, ' à défaut de tout justificatif d'information régulière de la caution et à défaut de tout autre information donnée par la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain au cours de la présente procédure, seul resterait dû, au maximum, le principal de la dette alléguée, soit 58 712,92 euros '.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le montant de la créance garantie par Mme [G] [M] épouse [I] au 14 janvier 2014 s'élève à hauteur de 58 712,92 euros, et comprend les intérêts et pénalités de retard ayant couru sur la période du 18 février 2009 au 8 août 2011 (terme de l'obligation de couverture), et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date de la mise en demeure de payer).
En effet, la caution reste tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Il y a lieu de constater que Mme [G] [M] épouse [I] a fait valoir dans le cadre de son appel et devant la cour de renvoi des prétentions auxquelles il a été partiellement fait droit.
Aussi, la CCM ne saurait utilement se prévaloir du caractère abusif et injustifié du non paiement par Mme [G] [M] épouse [I] des sommes garanties.
Dans ces conditions, la CCM sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [M] épouse [I] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que le jugement du 8 février 2018 a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l'instar de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2021 ayant évoqué le fond de l'affaire, et que la Cour de Cassation a condamné Mme [G] [M] épouse [I] aux dépens et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que par arrêt du 9 mars 2021 en ses dispositions définitives, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir, ainsi que la demande de sursis à statuer et les demandes d'annulation des engagements de caution,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Et ajoutant et usant de la faculté d'évocation,
- débouté Mme [G] [M] épouse [I] de ses demandes indemnitaires,
- prononcé la déchéance de la CCM de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2004 s'agissant du cautionnement du découvert en compte (...) et ce jusqu'au 18 février 2009,
Statuant dans la limite de la saisine de la cour de céans telle que précisée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2022,
DECLARE irrecevable la demande de la CCM tendant à voir condamner Mme [G] [M] épouse [I] au paiement des intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 18 février 2009 en raison de l'autorité de la chose jugée,
CONSTATE que les courriers d'information annuelle adressés à Mme [G] [M] épouse [I] du 18 février 2009 au 24 février 2014 sont réguliers,
DIT que l'existence de la créance de la CCM en son principe est revêtue de l'autorité de la chose jugée,
CONDAMNE Mme [G] [M] épouse [I] à payer à la CCM la somme de 58 712,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014, en sa qualité de caution du découvert en compte,
Y ajoutant,
DEBOUTE la CCM de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
DEBOUTE Mme [G] [M] épouse [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CCM,
CONDAMNE Mme [G] [M] épouse [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.