Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2022. 22PA00967
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA00967
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2104451 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Papazian, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance et de l'exclusivité de ses liens en France et entraîne pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant arménien, né le 16 décembre 1962, est entré en France en janvier 2015 selon ses déclarations. Par décision du 27 septembre 2017, l'OFRPA a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par la CNDA le 26 mars 209. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis janvier 2015, qu'il a produit une promesse d'embauche et que son frère est enterré en France. Toutefois, si M. B fait état d'une intégration professionnelle, notamment par la production de bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier et, notamment des avis d'imposition pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 qu'il n'a déclaré avoir perçu aucun revenu pour ces années. Ces éléments ne sauraient donc suffire à démontrer une intégration professionnelle. Si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, fait état d'un cercle amical important, cet élément ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait tissé en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une stabilité particulières. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. B serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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