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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 1996. 95PA01508

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA01508

Date de décision :

25 juillet 1996

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Texte intégral

(3ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 4 mai 1995, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9004923/2 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi afférents au supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1984 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à hauteur de l'intégralité des pénalités de mauvaise foi, sous déduction des intérêts de retard laissés à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes et redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondantes ..." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; que l'article 105-1 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 a complété l'article L.189 précité par les dispositions suivantes : "La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au 3ème alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 22 décembre 1987 relative à l'année 1984, qui, retournée au service après avoir été mise à la disposition de l'intéressé à compter du 24 décembre 1987 dans les formes prévues par la réglementation postale, doit être regardée comme ayant été reçue par celui-ci à cette date, l'Administration a informé M. X... des sanctions fiscales qu'il encourait en appelant son attention sur le fait que les droits résultant des redressements "pourront, dans les conditions fixées par la loi, être assortis des sanctions fiscales dont le détail figure à la dernière page de la présente notification" ; que, par cette mention, l'Administration a régulièrement interrompu la prescription des sanctions fiscales relatives à l'année 1984, qui n'étaient pas au nombre de celles visées au 3ème alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les pénalités de mauvaise foi établies au titre de l'année 1984 étaient prescrites à la date de leur mise en recouvrement le 31 décembre 1989 et y a substitué, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre à la charge de M. X... l'intégralité des pénalités pour l'absence de bonne foi, qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1984 ; Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9004923/2 en date du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les pénalités pour absence de bonne foi assignées à M. X... à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 sont remises à sa charge.

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