Texte intégral
N° RG 21/01113 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW2V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/239
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2 017, la société [4], employeur de M.[N] [V] occupant un poste d'ouvrier docker, a déclaré un accident qui serait survenu à celui-ci le 10 novembre 2017 à 23h50, en ces termes :
- lieu de l'accident : [5] (lieu de travail occasionnel),
- activité de la victime lors de l'accident : saisisseur,
- nature de l'accident : à bord du navire se serait fait mal à l'épaule en retenant une barre de saisie,
- siège des lésions : épaule gauche,
- nature des lésions : douleur effort.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, le 27 juin 2018.
Dans sa séance du 21 août 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 15 février 2021 a rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 14 mars 2023, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ainsi que les conséquences financières y afférentes,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens.
La société se prévaut de l'insuffisance de l'instruction diligentée par la caisse pour soutenir qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes démontrant l'existence d'un accident du travail survenu le 10 novembre 2017 au temps et au lieu du travail, compte tenu du fait que M. [V] a terminé sa journée de travail malgré les douleurs alléguées, du fait que le certificat médical a été établi quatre jours après la date de l'accident déclaré, de l'absence de témoin et de l'information tardive à l'employeur. Elle estime que le doute doit lui profiter, et qu'il n'y a pas matière à présomption d'imputabilité puisque l'accident trouve manifestement sa cause dans une origine totalement étrangère au travail.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 17 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter la société de ses demandes.
La caisse soutient qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la matérialité de l'accident, qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à un moment où s'exerçait l'autorité de l'employeur. Elle fait remarquer que M. [V] a immédiatement prévenu le chef de chantier, qu'il s'est rendu chez son médecin dans un laps de temps court compte tenu du calendrier, et que les constatations du certificat médical initial concordent avec la déclaration d'accident du travail. Elle précise être la seule à même d'évaluer la teneur et la rigueur de l'instruction menée.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Sur le fondement de cet article, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme survenue par le fait ou à l'occasion du travail et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
Pour bénéficier de cette présomption, la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, doit justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure du travail. Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, mais les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l'absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
L'insuffisance éventuelle de l'instruction du dossier par la caisse n'emporte pas d'autre conséquence que le risque d'échouer à démontrer la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une luxation de l'épaule gauche, lésion compatible avec l'activité de docker exercée par M. [V] et le geste de retenue d'une barre qu'aurait accompli le salarié ce 10 novembre 2017 à 23h50.
Aucune déduction ne peut être tirée du fait que M. [V], qui avait commencé son travail à 22 heures, ait continué à travailler jusqu'à la fin de son poste à 6 heures du matin, dès lors que la douleur incriminée est intervenue sur une épaule échauffée et qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité absolue de poursuivre son travail, il peut être considéré que le salarié a souhaité ne pas l'interrompre.
En outre, il résulte du questionnaire renseigné par l'employeur que M. [V] a signalé l'accident à son chef de chantier juste après l'évènement, en évoquant une douleur à l'épaule gauche, et que celui-ci a prévenu l'employeur dans les meilleurs délais possibles puisque le 10 novembre 2017 était un vendredi, veille d'un week-end avec jour férié, et qu'il lui a fait parvenir l'information par fax le lundi 13 novembre 2017 à 8 heures. L'employeur admet d'ailleurs que le salarié était dans l'impossibilité de le prévenir dans les 24 heures de l'accident, qui correspondaient à des jours non ouvrables.
De même, le certificat médical initial a été établi dans un temps proche de la lésion alléguée, ayant été transmis à la caisse dès le mardi 14 novembre 2017 à 10h34, c'est-à-dire au début du deuxième jour ouvrable suivant l'accident, et ses constatations corroborent les indications portées dans la déclaration précédemment établie.
Contrairement à ce que soutient la société dans ses conclusions, elle n'a pas indiqué qu'il n'y avait pas eu de témoin, mais a signalé dans son questionnaire qu'à l'heure supposée de l'accident n'était présent aucun membre de l'encadrement ni aucune personne habilitée à rédiger la déclaration d'accident du travail. Cette absence de personne habilitée ne saurait entrer en contradiction avec l'indication dans la déclaration d'accident du travail de la présence d'un témoin.
Enfin, le fait que ce témoin n'ait pas été entendu par la caisse est sans incidence, dès lors que les éléments ci-dessus évoqués suffisent à établir la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail.
La caisse bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
L'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère, il convient de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
II. Sur les frais du procès
La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de grande instance du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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