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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-43.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.635

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit du Centre de fiscalité agricole du Rhône (CEFAR), dont le siège est ... (2ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat du Centre de fiscalité agricole du Rhône, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par lettre recommandée reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon le 20 juillet 1992, Mme X... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu au profit du CEFAR le 22 mai 1992 ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire d'un moyen de cassation ; que le mémoire qui contient cet énoncé parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1992, a été expédié par lettre recommandée remise à la poste le 22 octobre 1992 seulement, c'est-à -dire après l'expiration du délai de 3 mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le CEFAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-21 | Jurisprudence Berlioz