Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.292
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2005), qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur conduit par M. X... et la voiture de Mme Y..., assurée par la société MAIF, qui le précédait ;
que M. X... est tombé sur la voie de gauche de la chaussée et a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société MATMUT, qui arrivait en sens inverse ; que Mme A..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, a assigné les conducteurs des deux voitures et leurs assureurs en réparation du préjudice subi par M. X... ; que Mme Y... et son assureur ont demandé à être relevés et garantis de leurs condamnations par l'autre conducteur et son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y... et de la MAIF, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en garantie contre M. Z... et la MATMUT ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif qui "déboute les parties du surplus de leurs demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la condamnation de M. Z... et son assureur à garantir Mme Y... et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de Mme A..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait gardé la qualité de conducteur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule, conduit par Mme Y..., a ralenti derrière un véhicule la précédant, qui voulant tourner à gauche, s'est arrêté pour laisser passer les véhicules venant en face, et, notamment, celui conduit par M. Z... ; que M. X..., au volant de son cyclomoteur, a heurté l'arrière du véhicule de Mme Y... presque arrêtée, puis, étant déséquilibré, est tombé sans se blesser sur sa gauche, son corps dépassant sur la voie de circulation des véhicules arrivant en sens inverse et, alors qu'il était toujours à terre tentant de se redresser, a été heurté violemment à la tête par le véhicule de M. Z... ; qu'il apparaît ainsi que le choc du véhicule de M. Z... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle-ci ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Y..., la MAIF, M. X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme A... ; condamne Mme Y... et la MAIF, d'une part, et M. X... et Mme A..., d'autre part, à payer chacun à M. Z... et à la MATMUT la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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