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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.228

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Antoine d'Z..., demeurant Tour Vanina à Sainte-Marie Sicche (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de M. X..., avocat au barreau d'Ajaccio, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. d'Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Claude d'Z... fait grief au jugement attaqué qui a rejeté le recours formé par M. A..., Paul d'Z... tendant au maintient sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie Sicche de Claude d'Z... qui avait été radié par la commission administrative de l'avoir privé de la présomption dont bénéficie un électeur inscrit sur une liste électorale a y être maintenu en renversant la charge de la preuve violant ainsi l'article 216 du Code électoral ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription ou une radiation sur une liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions que le tribunal énonce exactement que le réclamant ne produit pas de document susceptible de démontrer que c'est à tort qu'il a été radié et qu'il remplit l'une des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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