Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-82.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.282
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tromperie sur les prestations de service et escroquerie, après avoir infirmé sur l'appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a notamment renvoyé devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Thierry X... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au préjudice des époux Z... ;
"aux motifs que "pour étayer l'allégation mensongère contenue dans l'article 8 de la convention selon laquelle le constructeur attestait être en possession d'une garantie extrinsèque assurant au client, d'une part, le remboursement de l'acompte versé en cas de refus du permis de construire et, d'autre part, la garantie d'une livraison au prix convenu, X... a annexé au contrat de construction, en les soumettant à la formalité du paraphe ;
"- un imprimé de "demande de certificat de remboursement et de livraison au prix convenu, à en-tête de la société des "Assurances du Crédit Namur" (ACN),
"- un extrait de la convention de caution stipulant que la garantie des ACN sera acquise au profit de l'acquéreur, dès la remise à celui-ci d'un certificat de garantie de remboursement,
"- un fac-similé de ce certificat de garantie à en-tête des ACN ;
que le représentant du constructeur avait faussement assuré aux acquéreurs que ces pièces, ultérieurement complétées à leur nom, leur seraient remises quelques jours plus tard ; que ni A..., constructeur, ni X..., négociateur du contrat de construction, ne pouvaient ignorer que la société SANM ne bénéficiait d'aucune garantie extrinsèque ni de la société ACN, ni d'aucune autre compagnie...
"... que la mauvaise foi de X... apparaît suffisamment établie par le fait que celui-ci avait pris le soin d'annexer à l'acte, en les paraphant et en les faisant parapher par les acquéreurs, des documents dépourvus de toute valeur, comme ne comportant ni le cachet original, ni la signature manuscrite d'un représentant des ACN" ;
"alors que, d'une part, la décision de la chambre d'accusation qui ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt attaqué, qui infirme l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans répondre aux conclusions de X... faisant valoir que ACI, qui agissait en qualité de mandataire de la SANM dirigée par M. A..., avait été victime des agissements de celui-ci ; que c'était X... lui-même qui avait eu des doutes et alerté les clients, et réclamé à SANM le respect de ses obligations contractuelles ; qu'il avait tenu à assurer des solutions de substitution pour que les clients n'aient pas à souffrir des agissements de M. A... ; que d'ailleurs, la maison des époux Jabot avait été terminée par les soins de ACI ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision ;
"alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que X... avait fait de fausses déclarations aux clients et qu'il ne "pouvait pas" ignorer que la SANM, dont il n'était que le mandataire, ne bénéficiait d'aucune garantie extrinsèque, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs, de nature à lui conférer une existence légale, et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur la recevabilité du moyen ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt afférentes aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue, n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; qu'il est, dès lors, irrecevable selon l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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