Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04429 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II5L
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
31 août 2021 RG :21/00168
[H]
[K]
C/
SA AST GROUPE
Grosse délivrée
le
à Me Adjedj
Me Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 31 Août 2021, N°21/00168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [H]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [K]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SA AST GROUPE société anonyme au capital de 4 645 083,96 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 392 549 820 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2016, M. [M] [H] et Mme [V] [K] ont conclu avec la société anonyme Ast Groupe un contrat de construction d'une maison individuelle modèle « Occitane 90», d'une surface habitable de 88,82 m², sur un terrain situé à [Localité 4] (Vaucluse), pour un coût global de 114 946 € TTC ne comprenant pas la somme de 4 457 € correspondant à des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage.
Le contrat prévoyait, au titre du délai d'exécution, une durée de 10 mois à compter de l'ouverture de chantier.
Il était également mentionné un pourcentage maximum de prix exigible aux différents stades de la construction d'après l'avancement des travaux, dont 25 % à l'achèvement des fondations, 40 % à l'achèvement des murs, 60 % à la mise hors d'eau, 75 % à l'achèvement des cloisons et mise hors d'air, 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage et 100 % à la réception de l'ouvrage sans réserve ou levée de réserves.
Se plaignant d'inexécutions et de retard du calendrier d'échelonnement des paiements, M. [M] [H] et Mme [V] [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras à l'effet d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 janvier 2019, il a été fait droit à cette demande et M.[C] [W] a été désigné.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 30 septembre 2019.
Un procès-verbal de réception avait été formalisé à la date du 3 juillet 2019 avec réserves : miroir de la salle de bains à poser, sous-face VR du coulissant séjour à poser, glissière VR coulissant séjour à remplacer, litige de la sortie de chaudière en façade (en cours) et gouttière face nord à rectifier (problème de pente).
Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2019, le maître d'ouvrage a fait état d'une réserve supplémentaire tenant à l'absence d'eau au robinet extérieur.
Par acte du 20 juillet 2020, la SA Ast Groupe, reconnaissant devoir la somme de 3.481 € aux maîtres d'ouvrage au titre des pénalités de retard de chantier, a fait assigner M. [M] [H] et Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Carpentras sur le fondement des dispositions de l'article 1347 du code civil, aux fins de :
- prononcer la compensation entre les dettes respectives,
- condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 3581, 33 € au titre du solde du marché ainsi que des pénalités de retard de paiement,
- condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Vu notamment le contrat de construction de maison individuelle du 15 décembre 2016 liant les parties, vu l'ordonnance de référé du 30 janvier 2019, vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [W] du 30 septembre 2019, vu les dernières écritures des parties, vu les pièces produites, vu les textes applicables et pour les motifs ci-dessus énoncés,
- relevé que le tribunal a prononcé, lors de l'audience du 20 avril 2021, la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 février 2021 et a ordonné une nouvelle clôture à la date du 17 mai 2021, soit avant l'audience de renvoi du 18 mai 2021, ce qui rend admissibles les dernières écritures des parties en date des 15 mars et 29 avril 2021 ;
- fixé la date de réception de l'ouvrage au 3 juillet 2019 ;
- condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, la société Ast Groupe à payer à M. [M] [H] et à Mme [V] [K] la somme globale de 2065,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les parties de leur plus amples réclamation en paiement ;
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- commis M. [C] [W] pour y procéder avec mission relative aux désordres et malfaçons dénoncés dans les dernières conclusions du maître de l'ouvrage,
- condamné la société Ast Groupe à payer à M. [M] [H] et à Mme [V] [K] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Ast Groupe au titre des frais irrépétibles;
- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- condamné la société Ast Groupe aux dépens comprenant les frais de référé du 30 janvier 2019 et le coût de l'expertise de M. [C] [W] du 30 septembre 2019 ;
- dit qu'il appartiendra ensuite à M. [M] [H] et à Mme [V] [K], s'il y a lieu, de saisir à nouveau la juridiction compétente, après dépôt du rapport d'expertise à intervenir, le tribunal se trouvant présentement dessaisi.
Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [M] [H] et Mme [V] [K] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [H] et Mme [V] [K] demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 31 août 2021,
- le réformer en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Ast Groupe au titre des pénalités de retard et a condamné Madame [V] [K] et Monsieur [H] [M] au paiement d'une somme de 1.727,80€,
- en ce qu'il a limité les pénalités de retard à la somme de 5.882,89 € et débouté Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K], au titre de leur demande à ce titre, arrêtée à hauteur de 11.556,92 €,
- en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K], à titre subsidiaire, au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 18.400 €,
- en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] à hauteur de la somme de 300 € au titre du coût de réfection du seuil du garage,
en conséquence,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de construction,
Vu le rapport d'expertise en date du 30 septembre 2019,
- débouter purement et simplement la société Ast Groupe de ses demandes au titre des retards de paiement,
reconventionnellement,
- juger que les demandes reconventionnelles ne sont pas prescrites dans la mesure où il y a lieu de faire application de la garantie décennale en l'espèce,
- subsidiairement et si la cour devait considérer qu'il y a lieu de faire application de la garantie de parfait achèvement, juger que la demande n'est pas prescrite,
- en tout état de cause, juger que la demande peut être mise en 'uvre sur le fondement de la garantie contractuelle et que donc celle-ci ne peut être prescrite,
- condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [V] [K] la somme de 5.882,89 € T.T.C. au titre des pénalités de retard, telles que fixées par l'expert et arrêtées au 3 juillet 2019, sous déduction de la somme restant due au titre du solde du marché, soit la somme de 5.334,52 €, soit une somme leur restant due à ce titre de 548,37 €,
- juger qu'au regard des retards et des travaux non réalisés par la société Ast Groupe, Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] sont bien fondés à voir condamner la société Ast Groupe à leur payer la somme de 11.556,92 € T.T.C. au titre des pénalités de retard arrêtées au 26 octobre 2020,
- condamner également la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 210 € T.T.C. au titre des frais de reprise des joints de plaques de plâtre,
- condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 684,85 € au titre de l'installation des pièces nécessaires au fonctionnement du chauffage,
- condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 750 € correspondant au coût de déplacement de la ventouse gaz,
- condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 300 € au titre du coût de réfection du seuil du garage,
- subsidiairement, et si la cour ne faisait pas droit à la demande de Monsieur [H] [M] et Madame [V] [K] au titre des pénalités de retard à hauteur de 11.556,92 €, condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 18 400 € au titre du préjudice de jouissance subi par eux du fait de l'impossibilité de louer leur logement,
- en tout état de cause, condamner la société Ast Groupe à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la société Ast Groupe qui a contraint les concluants à agir ainsi en justice en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA AST Group demande à la cour de :
Vu l'article 1347 du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de construction ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 Août 2021 (RG n°20/00854) en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [H] et Madame [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* débouté Monsieur [H] et Madame [K] de leur demande de condamnation au titre de la reprise du seuil du garage,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 août 2021 (RG n°20/00854) en ce qu'il a :
* condamné après compensation entre les créances respectives des parties la société Ast Groupe à payer à Monsieur [H] et Madame [K] la somme globale de 2.065,42 € avec intérêts au taux légal,
* condamné la société Ast Groupe à payer à Monsieur [H] et Madame [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant les frais de référé du 30 janvier 2019 et les frais d'expertise de M. [W] du 30 septembre 2019,
et statuant à nouveau
- condamner in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 5.334,52 € au titre du solde du marché,
- condamner in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 1.727,80 € au titre des pénalités de retard de paiement,
- prononcer la compensation entre les dettes respectives de la société A.S.T et des consorts [H]-[K],
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 21 mars 2019,
- débouter Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise.
Sur les demandes de la SA Ast Groupe,
Sur la demande de fixation de la réception judiciaire au 21 mars 2019,
En l'espèce, cette demande est infondée puisqu'il n'est pas contesté qu'une réception expresse avec réserves est intervenue entre les parties selon procès-verbal du 3 juillet 2019.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du solde du marché,
Les appelants ne contestent pas devoir cette somme mais opposent uniquement la compensation expliquant ne pas avoir procédé à son règlement en l'état des retards et du défaut d'achèvement des travaux..
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des pénalités de retard de paiement,
L'article 2.3.5 du contrat stipule :
« Retard dans les paiements :
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés conformément au paragraphe 2.3.3.
Tout non-paiement des appels de fonds par le maître d'ouvrage, entraîne une pénalité de 1% par mois de retard, sans mise en demeure préalable ( '.)».
La société Ast Groupe sollicite la somme de 1 727,81 € correspondant à 244 jours de retard de paiement se décomposant comme suit:
-facture n° 1 du 22 décembre 2017 « Achèvement des fondations» payée le 29 janvier 2018 : 23 jours de retard de paiement soit (1% de 26 657, 58 € /30 jours) x 23 jours = 204,37 €,
-facture n° 4 « Achèvement des cloisons du 27 avril 2018 payée le 7 juin 2018 : 26 jours de retard de paiement soit (1% de 15 994,55 € /30 jours) x 26 jours = 138,61 €
-facture n°5 « Achèvement des équipements » du 21 septembre 2018 payée le 19 avril 2019 : 195 jours de retard de paiement soit (1% de 21 326,05 € /30 jours) x 195 = 7,10 x 195 = 1384,83 €.
Les appelants ne contestent pas les retards de paiement mais expliquent que les pénalités ne sont pas fondées concernant les factures au titre des achèvements des cloisons et des équipements, les factures ne correspondant pas à l'état d'achèvement des travaux.
Concernant le retard de paiement relatif à la facture au titre de l'achèvement des fondations, ils indiquent avoir régularisé immédiatement la situation dans un délai de 8 jours, cette situation résultant uniquement du manquement de la société Ast Groupe qui n'a pas mentionné le lieu du chantier provoquant un refus de la banque de la régler.
Cependant, les consorts [H]/[K] ne rapportent pas la preuve du refus de la banque qu'ils invoquent.
Les indemnités de retard de paiement à ce titre seront donc retenues.
Contrairement à l'affirmation de l'intimée, il lui appartient de rapporter la preuve que les factures qu'elle présente correspondent à l'état d'avancement des travaux.
Or, il ressort des courriers et courriels produits aux débats que les travaux mentionnés au titre des factures numéros 4 et 5 dont le paiement était sollicité n'étaient pas ou pas entièrement effectués, provoquant dès leur réception des contestations et réclamations des maîtres de l'ouvrage.
D'ailleurs, la société Ast Group a reconnu le caractère prématuré de ces facturations par mail du 27 avril 2018 indiquant « J'ai transféré toutes vos demandes auprès de votre chef de chantier, n'hésitez pas dès son appel à faire le point quant aux factures qui sont éditées car ce sont les chefs de chantier qui donnent leur aval pour envoyer les factures, n'étant pas sur le chantier, je ne peux constater l'achèvement des travaux. En revanche je prends en considération votre e-mail et je l'ai transféré au responsable du centre technique qui m'indique faire le point en réunion avec votre chef de chantier afin de déterminer l'envoi de cette facture. Nous ne pouvons annuler celle-ci mais j'ai prévenu mes supérieurs de l'envoi prématuré de cette facture. » et par mail du 21 septembre 2018 « J'accuse réception de votre mail et vous informe que je l'ai transmis à votre conducteur de travaux. Il ne sera pas possible de générer une nouvelle facture toutefois je ne vous relancerai pas dans le paiement de celle-ci tant que les travaux ne sont pas terminés. »
La mention « bon pour accord » sur les dites factures n'a donc été apposée logiquement par les maître de l'ouvrage qu'au moment de leur règlement.
En l'état de ces éléments,la société Ast Group n'est pas fondée à réclamer des pénalités de retard pour non paiement de ces factures dans les délais.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et les consorts [H]/[K] seront condamnés in solidum à payer à l'intimée la somme de 204,37 € au titre des pénalités pour retard de paiement.
Sur les demandes de Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K],
Sur la demande au titre des pénalités de retard d'achèvement de la construction,
L'article 2.2.6 du contrat stipule :
« Les travaux commenceront dans un délai d'un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
La durée de réalisation des travaux sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier si le contrat est inférieur à 91 470 €, et augmentée d'un mois minimum par tranche entamée de 15 245 € supplémentaire, soit 10 mois si le prix convenu forfaitaire est compris entre 91 470 € et 106 215 € et ainsi de suite.(...)
Il sera automatiquement prolongé en cas de retard imputable au maître de l'ouvrage ('.) du fait de retard de chantier non justifié de paiement des appels de fond sans aucune mise en demeure préalable ou information »
L'article 2.2.7 du contrat stipule :
« En cas de retard dans l'achèvement de la construction (pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 2. 2.6 ) une pénalité de 1/3000 du prix convenu forfaitaire indiqué aux conditions particulières hors avenant par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard sera réalisé sur une base de jours ouvrés. »
Le montant du contrat étant de 104 445 €, la durée contractuelle de réalisation des travaux était donc de 10 mois à compter de l'ouverture du chantier.
La déclaration d'ouverture de chantier réceptionnée en mairie le 11 janvier 2018 indique que le chantier est déclaré ouvert depuis le 21 décembre 2017.
La date contractuelle d'achèvement des travaux était le 21 octobre 2018.
Néanmoins, cette date doit être reportée au 29 octobre 2018 considérant le retard de paiement de la première facture, laquelle a provoqué une interruption du chantier de 8 jours.
Le appelants soutiennent que les indemnités de retard doivent courir non seulement jusqu'au 3 juillet 2019 date de la réception avec réserves mais également jusqu'au 9 septembre 2020, date de la première location.
La société Ast Group reconnaît devoir des indemnités de retard mais arrêtées au 21 mars 2019, date de l'accédit de l'expert judiciaire constatant que l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
Les pénalités de retard sanctionnent le retard constaté entre la date d'ouverture du chantier, telle que celle-ci est indiquée au contrat et la date de livraison effective de l'ouvrage.
Le terme de l'application des pénalités de retard dans un contrat de construction de maison individuelle coïncide avec la livraison de l'ouvrage et non avec sa réception ou encore la levée des réserves exprimées à l'occasion de celle-ci.
En l'espèce, il est constant et non contesté que les clés ont été remises aux maîtres de l'ouvrage le 3 juillet 2019, soit au moment de la réception.
Même s'il s'agit de deux actes juridiques distincts, il y a en l'espèce coïncidence entre la livraison de l'ouvrage et sa réception.
Pour les motifs exposés ci avant, le constructeur ne peut reprocher aux consorts [H]/[K] des retards de paiement.
En revanche, ces derniers ne peuvent réclamer des indemnités de retard après la livraison.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ast Group à payer aux appelants la somme de 5 882,89 € (169 jours ouvrés x 34,81 €/jour ouvré) de ce chef et rejeté le surplus de cette demande.
Sur les travaux de reprise,
Les appelants sollicitent :
- la somme de 210 € TTC au titre des frais de reprise des joints de plaques de plâtre,
- la somme de 684,85 € au titre de l'installation des pièces nécessaires au fonctionnement du chauffage,
- la somme de 750 € correspondant au coût de déplacement de la ventouse gaz,
- la somme de 300 € au titre du coût de réfection du seuil du garage.
Ils fondent leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie contractuelle.
La société Ast Group lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception.
Il convient de rappeler qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, dès lors que les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire
-l'existence d'une fissuration du seuil de la porte de garage cassé dans un angle en raison du retrait de la chape, pour un coût de réfection estimé à 300 € TTC ;
-un emplacement de la ventouse de la chaudière gaz non judicieux, bien que conforme aux normes, cette chaudière pouvant être sortie en toiture pour un montant de 750 €;
Il s'agit de manquements contractuels dus à une mauvaise exécution du constructeur.
Par ailleurs, l'absence de mise en 'uvre de divers éléments de fonctionnement du chauffage n'est pas contestée par le constructeur qui s'était même engagé aux termes des différents courriers et mails échangés entre les parties à intervenir.
En revanche, les appelants ne démontrent pas la nécessité de reprendre les joints de plaques de plâtre.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la société Ast Group et infirmant le jugement déféré, cette dernière sera condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer aux consorts [H]/[K] la somme de 1 734,85 €.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
Monsieur [M] [H] et Madame [V] [K] réclament à ce titre le paiement d'une indemnité globale de 18 400 € (23 mois X 800 €), soutenant ne pas avoir pu louer leur logement du fait des retards et du défaut d'intervention de la société Ast Group du 9 octobre 2018 jusqu'au 9 septembre 2020, date de location.
La société Ast Group s'oppose à cette demande estimant que les appelants avaient la possibilité de louer puisque :
-l'absence de distribution d'eau par le robinet extérieur se trouvant dans le jardin n'empêche pas l'utilisation de l'ouvrage,
-les problèmes relatifs à la réfection du placo et aux panneaux solaires ne sont pas prouvés,
-la difficulté concernant le chauffage peut tout au plus causer un préjudice de jouissance en période hivernale.
Elle fait valoir que les maîtres d'ouvrages ont donné à bail leur bien selon leurs propres déclarations le 9 septembre 2020 et que le chauffage a été mis en service le mois suivant, ne pouvant dès lors légitimement prétendre subir un préjudice de l'absence de mise en service du chauffage durant un mois de septembre dans le Sud de la France.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse le préjudice sollicité est incertain et correspond à une perte de chance de pouvoir louer l'appartement plus tôt.
L'application des pénalités de retard n'est pas exclusive de l'allocation de dommages et intérêts mais l'indemnisation doit porter sur la réparation d'un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard .
Force est de relever en l'espèce que les maîtres d'ouvrage ne peuvent cumuler l'indemnité contractuelle relevant des pénalités de retard avant la livraison déjà réparée ci-dessus, avec un préjudice de jouissance relevant de ces mêmes retards.
S'agissant de la période postérieure au 3 juillet 2019 jusqu'au premier contrat de location intervenu le 9 septembre 2020, les appelants sont en droit de réclamer l'indemnisation de leur préjudice.
L'intimée soutient justement que l'absence de distribution d'eau par le robinet extérieur se trouvant dans le jardin n'empêche pas l'utilisation de l'ouvrage et que les problèmes relatifs à la réfection du placo et aux panneaux solaires ne sont pas démontrés
En revanche, il est constant et l'intimée ne le conteste pas, que le chauffage n'a pas pu être mis en service avant le mois d'octobre 2020.
Or, présenter un bien à la location sans aucune possibilité de mette le chauffage en service empêche manifestement la mise en location du bien étant noté que la période considérée englobe une période hivernale.
Cette impossibilité résulte d'un manquement du constructeur et de son absence d'intervention pendant de nombreux mois pour mettre fin à cette situation malgré ses engagements.
Il ne peut néanmoins s'agir que d'une perte de chance de louer dont l'indemnisation ne peut être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement ne s'était pas réalisé. Cette perte de chance est sérieuse compte tenu des conditions de mise en location en septembre 2020 alors que le chauffage devait être réparé un mois après. Elle sera dans ces conditions et vu le loyer conventionnel de 800 euros justement évaluée à la somme de 8 000 €.
Infirmant le jugement déféré, la société Ast Group sera condamnée à payer aux appelants la somme de 8 000 € de ce chef.
Sur la compensation,
Les conditions de la compensation étant réunies, il y a lieu de l'ordonner entre les créances réciproques des parties.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ast Group supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Ast Groupe à payer à M. [M] [H] et à Mme [V] [K] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Ast Groupe au titre des frais irrépétibles;
- condamné la société Ast Groupe aux dépens comprenant les frais de référé du 30 janvier 2019 et le coût de l'expertise de M. [C] [W] du 30 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate qu'une réception expresse avec réserves est intervenue selon procès-verbal du 3 juillet 2019,
Déboute la SA Ast Group de sa demande de fixation de la réception judiciaire au 21 mars 2019,
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [V] [K] à payer à la SA Ast Group :
-la somme de 5 334,52 € au titre du solde des travaux,
-la somme de 204,37 € au titre des pénalités pour retard de paiement.
Déboute la SA Ast Group du surplus de sa demande au titre des pénalités pour retard de paiement,
Condamne la SA Ast Group à payer à M. [M] [H] et Mme [V] [K] :
-la somme de 5 882,89 € au titre des pénalités de retard d'achèvement de la construction,
-la somme de 1 734,85 € au titre des travaux de reprise,
-la somme de 8 000 € au titre de la perte de chance de louer.
Déboute M. [M] [H] et Mme [V] [K] du surplus de leurs demandes de ces chefs,
Ordonne la compensation entre les créances de la SA Ast Group et les créances de M. [M] [H] et Mme [V] [K],
Condamne la SA Ast Group aux dépens d'appel,
Condamne la SA Ast Group à payer à M. [M] [H] et Mme [V] [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,