Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU2F
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 15 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2023, à 18h12, par M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la Cour et a ordonné la prolongation de la rétention de M [G] [F] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que le 20 mars 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de l'intéressé et que lors de l'audition consulaire de l'intéressé le 3 mai 2023, son dossier a été remis, que même si les autorités étrangères n'ont sollicité aucun élément complémentaire, il y'a lieu de constater que l'autorité administrative n'a adressé aucun courriel au consulat algérien depuis la saisine le 20 mars 2023, notamment pour savoir où en était la procédure d'identification, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, ce dont il résulte que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [F],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [F],
RAPPELONS à M. [G] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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