Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPE DROUOT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS 4° chambre en date du 18 septembre 1984 qui, après avoir relaxé Emile X... et Lucia Y..., prévenus d'incendie volontaire, a débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la demanderesse est irrecevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions après avoir relaxé les prévenus dès lors que, n'ayant pas personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 2 du Code de procédure pénale pour exercer l'action civile ;
Par ces motifs,
Dit le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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