Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-70.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.013
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune du Blanc-Mesnil, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 93150 Le Blanc-Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société du Chemin de fer industriel du Bourget (CIB), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la commune du Blanc-Mesnil, de Me Cossa, avocat de la société CIB, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune du Blanc-Mesnil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1995) de fixer à la somme de 57 600 francs, augmentée des frais de géomètre, le prix de préemption d'une partie de la parcelle cadastrée BD 9 appartenant à la société du Chemin de fer industriel du Bourget (CIB), alors, selon le moyen, "d'une part, que la commune faisait valoir que le terrain objet du droit de préemption ne constituait pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation exigeant cumulativement que le terrain soit effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et que le bien soit situé dans un secteur désigné comme constructible par le POS; que la commune précisait que la parcelle BD 9, dans son ensemble, supportait indistinctement la voie routière et la voie ferrée, sans qu'il soit possible de faire une quelconque distinction entre la parcelle préemptée et le reste du terrain, conformément à l'article L. 123-1-6° du Code de l'urbanisme ;
qu'ayant constaté qu'à la date de référence, l'emprise dépendait d'un terrain classé au POS en zone U I constructible desservie par la rue du Parc, revêtue et entièrement viabilisée, qu'elle entre dans la catégorie des terrains à bâtir puis, en affirmant que si cette parcelle de terrain était, il y a quelque temps, à usage de voie ferrée, bien qu'elle soit désormais à l'abandon, le premier juge a justement estimé qu'il ne saurait s'agir d'un simple sol de voie sans valeur marchande, sans préciser la nature de la parcelle de terrain préempté à la date de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation que doit être seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers à la date de référence; que la commune démontrait qu'à la date d'approbation du POS, le 12 avril 1989, l'usage effectif était celui d'une affectation à la desserte de sols en voie, peu important la désaffectation postérieure de la voie ferrée; qu'ayant constaté que la parcelle de terrain était, il y a quelque temps, à usage de voie ferrée, bien qu'elle soit désormais à l'abandon, la cour d'appel, qui considère, par motifs propres et adoptés, qu'il ne saurait s'agir d'un simple sol de voie sans valeur marchande sans préciser si, à la date de référence, le 12 avril 1989, la voie ferrée était à l'abandon, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate qu'à la date de référence, l'emprise dépendait d'un terrain classé, au POS, en zone U I constructible, desservie par une voie d'accès revêtue et entièrement viabilisée, et en déduit, à bon droit, que cette emprise devait être qualifiée de terrain à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune du Blanc-Mesnil reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, "que la commune faisait valoir que la parcelle BD 9 n'était pas un terrain constructible, le terrain préempté ne pouvant faire l'objet de construction eu égard aux dispositions impératives du POS; qu'en affirmant que, rattachée au reste de la parcelle constructible, l'emprise n'a pas perdu ce caractère et concourt au potentiel de constructibilité de son ensemble, la cour d'appel, qui relève qu'il ne peut être négligé que l'article U 15 du POS de la commune du Blanc-Mesnil exige, pour construire, une superficie d'au moins 2 000 mètres carrés sur une largeur minimum de 30 mètres, que cette restriction, en dépit de l'équipement de l'emprise, de sa situation et de sa qualification de terrain à bâtir, en affecte la valeur et qui retient qu'il s'agit d'une parcelle constructible dès lors qu'elle dépendait d'un terrain classé au POS en zone U I constructible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du POS ensemble les articles 223-1 et suivants du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la superficie de la parcelle préemptée était inférieure à la superficie minimum exigée au POS pour être effectivement constructible, en a souverainement fixé le prix en tenant compte des restrictions au droit de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune du Blanc-Mesnil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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