Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°249/2023
N° RG 19/06638 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QE36
M. [S] [I]
C/
SAS BIO-RAD
Copie exécutoire délivrée
le :15/06/2023
à :MAITRES
[E]
BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 24 Août 1982 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS BIO-RAD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne FICHOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 09 septembre 2019;
Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Monsieur [S] [I] reçue au greffe de la cour le 04 octobre 2019 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 20 octobre 2022 désignant Madame [M] [F] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 20 janvier 2023, et rappel de l'affaire fixé au 03 avril puis au 06 juin 2023 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 26 janvier 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu le courrier de désistement de la partie appelante, et les conclusions d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 06 juin 2023 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [S] [I], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [S] [I] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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