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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-13.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.265

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de rééducation de la cheville, avec physiothérapie associée, selon la cotation AMK6+3/2; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les ultra-sons ne constituent pas une technique utilisée au choix du kinésithérapeute dans l'opération de massage ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et techniques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation de la cheville et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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