Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-12.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.016
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985), que M. Y..., ophtalmologiste et Mlle X..., orthoptiste, ont signé le 2 août 1979 une convention destinée à régler les modalités de leur collaboration ; que le 27 septembre 1983, M. Y... a signifié à Mlle X... qu'il n'entendait plus poursuivre leur collaboration ; que le 12 décembre 1983, Mlle X... a fait savoir au praticien qu'elle considérait le contrat comme rompu et qu'elle se bornait à terminer les traitements en cours ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention qui la liait à M. Y... ne constituait pas un contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond qui constatent souverainement que Mlle X... s'est vue remettre au terme de sa collaboration un certificat de travail et a exercé son art dans des locaux et avec du matériel mis à sa disposition par le docteur Y..., n'ont pu considérer que ces éléments n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il importe peu que la convention du 2 août 1979 n'ait pas imposé à Mlle X... d'exercer exclusivement au sein même du cabinet du docteur
Y...
dès lors qu'en fait celle-ci dans le cadre de sa collaboration avec le docteur Y... n'a jamais exercé son art dans d'autres locaux que ceux du cabinet médical, qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, les juges du fond ont derechef privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, au surplus, qu'il est constant qu'en acceptant de réserver son activité entière à un seul employeur, le travailleur atteste sa soumission à l'autorité patronale, qu'en l'espèce, Mlle X... avait fait valoir dans ses écritures que le contrat litigieux lui interdisait de traiter les malades d'une autre clientèle que celle du docteur Y..., qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence d'une relation de travail subordonnée, la cour d'appel a privé sa décison de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la notion de subordination juridique ne peut être entendue pour un professionnel hautement qualifié de la même façon que pour un simple exécutant dont l'activité est tout entière contrôlée par l'employeur, que la subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail est parfaitement compatible avec une large indépendance dans l'exercice pratique d'une profession médicale ou para-médicale, qu'ainsi en estimant que Mlle X... n'avait pas l'obligation de déférer aux injonctions autres que celles de sa science et sa conscience, les juges du fond, qui ont fait prévaloir une conception particulièrement étroite de la subordination juridique insusceptible de s'appliquer à un professionnel jouissant nécessairement d'une grande autonomie dans l'exercice de son art, ont privé, une fois encore, leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si Mlle X... s'était engagée à ne pas traiter les malades qui faisaient partie d'une autre clientèle que celle du docteur Y... et si elle exerçait, en fait, son activité exclusivement dans les locaux et avec le matériel fournis par ce praticien, elle avait la faculté de recevoir les malades dans d'autres locaux, qu'elle fixait librement son emploi du temps, qu'elle n'avait pas l'obligation de se conformer aux instructions qui auraient pu lui être données, qu'elle percevait directement les honoraires payés par les clients et qu'elle disposait de feuilles de soins préimprimées à son nom ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mlle X... n'était pas unie au docteur Y... par un lien de subordination, la circonstance que ce médecin lui ait délivré un prétendu certificat de travail étant sans influence sur la nature de leurs relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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