Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04535 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01283
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRALIM - Enseigne POINT B
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nazli ERSAN substituant Me Melissa HAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 61b
à
DEFENDEUR
Madame [F] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CELLIER de la SELEURL CELLIER AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 211
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2023 :
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné la SARL BRALIM à payer à Mme [F] [R] [Y] la somme provisionnelle de 19.580,23€ correspondant aux loyers impayés, terme de juin 2022 inclus,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 9 janvier 2021 et la résolution du bail à compter du 19 avril 2022,
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de la SARL BRALIM ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné la SARL BRALIM au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SARL BRALIM à payer à Mme [F] [R] [Y] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La SARL BRALIM - Enseigne Point B a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2023.
Par acte délivré le 17 mars 2023, la SARL BRALIM - Enseigne Point B a fait assigner Mme [F] [R] [Y] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 octobre 2022,
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
A l'audience du 10 mai 2023, la SARL BRALIM - Enseigne Point B développant oralement son acte introductif d'instance, maintient sa demande.
Mme [F] [R] [Y], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de débouter la SARL BRALIM - Enseigne Point B de sa demande de suspension de l'exécution provisoire infondée du fait de l'exécution des causes de la condamnation et de la suspension amiable de la procédure d'expulsion jusqu'à l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
En l'espèce, la SARL BRALIM - Enseigne Point B invoque en premier lieu des moyens sérieux de réformation reprochant au tribunal judiciaire d'une part d'avoir rendu sa décision sans qu'elle ait pu assurer sa défense et d'autre part d'avoir fixé le montant de la dette à la somme de 19.580,23€ alors que celle-ci était de 8.570,23€ après déduction des loyers et charges payés.
Toutefois s'agissant du premier point, l'ordonnance précise page 2 que la SARL BRALIM qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter a été assignée devant le président du tribunal judiciaire selon les formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile. D'ailleurs, la SARL BRALIM ne fait pas état d'une absence d'assignation ou d'une irrégularité de celle-ci mais du comportement d'un des associés qui a dissimulé l'assignation aux autres associés empêchant ces derniers de se présenter à l'audience du 5 septembre 2022. La SARL BRALIM ayant été régulièrement convoquée devant le tribunal judiciaire de Bobigny et ce faisant ayant eu la possibilité d'assurer sa défense, le premier grief ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Par ailleurs, s'agissant du montant prétendument erroné de la dette locative, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de sa saisine, le délégué du premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'évaluation faite par le juge des référés du montant de la provision allouée au titre des loyers impayés.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL BRALIM - Enseigne Point B, faute de démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou de réformation.
Sur les dépens
La SARL BRALIM - Enseigne Point B qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022,
Condamnons la SARL BRALIM - Enseigne Point B aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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