Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10323 F
Pourvois n°
N 18-22.232
Q 18-22.234
X 18-22.241
Z 18-22.243
A 18-22.244
C 18-22.246
M 18-22.254
U 18-22.261
E 18-22.317
F 18-22.318
N 18-22.324
P 18-22.325 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1. La société Fonroche investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dénomination commerciale de la société Reden investissements, a formé le pourvoi n° A 18-22.244 contre l'arrêt n° RG : 16/03535 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
2. La société Fonroche investissements, a formé le pourvoi n° C 18-22.246 contre l'arrêt n° RG : 16/03421 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
3. La société D&S Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. K... P..., [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.318 contre l'arrêt n° RG : 17/02456 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
4. La société AC-DC énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.317 contre l'arrêt n° RG : 16/02688 rendu le 5 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
5. La société Hyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-22.232 contre l'arrêt n° RG : 16/07809 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
6. La société Med Prim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez M. J... F..., [...] , a formé le pourvoi n° N 18-22.324 contre l'arrêt n° RG : 16/03259 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
7. La société Solar Angel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.325 contre l'arrêt n° RG : 16/03539 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
8. La société Pro Solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.234 contre l'arrêt n° RG : 16/03262 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
9. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 32, a formé le pourvoi n° U 18-22.261 contre l'arrêt n° RG : 16/05120 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
10. La société Fonroche investissements, a formé le pourvoi n° X 18-22.241 contre l'arrêt n° RG : 16/02741 rendu le 5 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS),
défenderesses à la cassation.
11. La société Fonroche investissements, a formé le pourvoi n° Z 18-22.243 contre l'arrêt n° RG : 17/02481 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
12. La société Newsolar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.254 contre l'arrêt n° RG : 17/06228 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Fonroche investissements et des sociétés D&S Invest, AC-DC énergie, Hyseo, Med Prim, Solar Angel, Pro Solaire, Samfisol et Newsolar, de la SCP Lesourd, avocat de la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-22.244, C 18-22.246, F 18-22.318, E 18-22.317, N 18-22.232, N 18-22.324, P 18-22.325, Q 18-22.234, U 18-22.261, X 18-22.241, Z 18-22.243, M 18-22.254 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans les pourvois n° A 18-22.244, C 18-22.246, N 18-22.232, X 18-22.241, Z 18-22.243 et M 18-22.254.
3. Les moyens de cassation des pourvois n° A 18-22.244, C 18-22.246, F 18-22.318, E 18-22.317, N 18-22.232, N 18-22.324, P 18-22.325, Q 18-22.234, U 18-22.261, X 18-22.241, Z 18-22.243, M 18-22.254 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Fonroche investissements et les sociétés D&S Invest, AC-DC énergie, Hyseo, Med Prim, Solar Angel, Pro Solaire, Samfisol et Newsolar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° A 18-22.244 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche investissements, dénomination commerciale de la société Reden investissements.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche Investissements n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement déféré, déboutée de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. S'agissant de la centrale Profiltex, la faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Fonroche aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. Alors que selon la société Allianz, non contredite sur ce point, la société Fonroche avait 55 demandes de raccordement en cours et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Fonroche aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
La société Fonroche a décidé de ne pas donner suite à son projet en ne déposant pas de nouvelle demande de raccordement ou en ne répondant pas à un appel d'offres qui lui auraient permis de mettre en service la centrale envisagée alors même qu'elle prétend qu'elle aurait eu les capacités matérielles et financières de mener à bien ce projet et que, d'une part, la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW.
Il n'est dès lors pas démontré que sans le retard de la société Enedis, la société Fonroche aurait échappé au moratoire et le préjudice allégué, constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Fonroche, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois rappelé les constats de la CRE et de la Cour des comptes sur énoncés sur l'attractivité des tarifs fixés à l'issue du moratoire ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Fonroche aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour déduire de l'allégation de la société d'assurance selon laquelle la société Fonroche avait 55 demandes de raccordement en cours, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit sans la faute de la société Enedis, sur la circonstance qu'elle n'est pas contredite sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Fonroche n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le nombre allégué de dossiers qu'elle aurait prétendument eu « en cours » ne permettant pas d'exclure que la PTF dans le dossier en cause aurait pu être acceptée et retournée en 24 heures, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Fonroche son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi n° C 18-22.246 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche investissements, dénomination commerciale de la société Reden investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Enedis n'a pas commis de faute à l'égard de la société Fonroche Investissements dans l'instruction de la demande de raccordement de la centrale de Lacapelle-Breys et d'avoir en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Fonroche de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. L'article 7.2.3. de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (
) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA prévoit que « à l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. Erdf confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, Erdf communique également la date de qualification de sa demande de raccordement
ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement ». L'article 8.2.1 de ce document précise qu' « à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (
) n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. » Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de trois mois a commencé à courir le 31 août 2010 pour les deux demandes de raccordement et que ce délai expirait le 30 novembre à minuit. Par courriel du 30 novembre 2010 15 heures 35 envoyé à la personne désignée par la société Fonroche comme son interlocuteur de la société Enedis et à l'adresse électronique communiquée par la société Fonroche dans les fiches de collecte de données, la société Enedis a envoyé une PTF relative à la centrale de Lacapelle-Breys en format PDF, le courriel précisant que ce document était disponible en suivant un lien permettant de récupérer le fichier. Ce courriel est suffisamment probant de l'envoi d'une PTF par la société Enedis dans le délai de trois mois, une telle procédure d'envoi étant prévue par la procédure de traitement des demandes de raccordement. Aucun manquement résultant de l'envoi de cette PTF ne peut donc être reproché à la société Enedis. Le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courriel du 30 novembre 2010 indiquait à la société Fonroche que la société Enedis lui faisait parvenir « par poste restante » sa PTF en lui précisant « Vous recevrez en suivant un lien vous permettant de récupérer le fichier » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que la société Enedis et annonçait l'envoi de la PTF invitait seulement la société Fonroche à aller récupérer sa PTF en cliquant sur un lien qui devait lui être communiqué ultérieurement ; que la transmission de la PTF supposant sa réception effective par le producteur, la cour d'appel qui a retenu que ce courriel établissant l'envoi d'une PTF par Enedis à la société Fonroche, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis dans l'instruction de la demande de raccordement de la centrale de Valady et le préjudice allégué par la société Fonroche Investissements n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement déféré, déboutée de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. S'agissant de la centrale Profiltex, la faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Fonroche aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. Alors que selon la société Axa, non contredite sur ce point, la société Fonroche avait 57 demandes de raccordement en cours et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Fonroche aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Fonroche, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Fonroche, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Fonroche aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour déduire de l'allégation de la société d'assurance selon laquelle la société Fonroche avait 57 demandes de raccordement en cours, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit sans la faute de la société Enedis, sur la circonstance qu'elle n'est pas contredite sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Fonroche n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le nombre allégué de dossiers qu'elle aurait prétendument eu « en cours » ne permettant pas d'exclure que la PTF dans le dossier en cause aurait pu être acceptée et retournée en 24 heures, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Fonroche son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 18-22.318 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société D&S Invest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société D&S Invest n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que cette demande de raccordement a été déclarée recevable par la société Enedis le 30 août 2010 et une PTF a été émise le 3 décembre 2010 (
) La faute de la société Enedis, qui a émis une PTF le 3 décembre 2010 soit après le délai de trois mois qui expirait le 30 novembre 2010, est caractérisée (arrêt p. 8, § 4 et 6).
(
)
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société D&S Invest aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
En l'espèce, la demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire, qui n'avait aux termes de la fiche A ni le pouvoir de signer en son nom et pour son compte la PTF, ni celui de procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement. Comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire. Il se déduit de ces éléments que la société D&S Invest n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti. En outre, alors que le 3 décembre 2010, date d'émission de la PTF, la société D&S Invest avait connaissance d'une nouvelle baisse des tarifs et de l'adoption prochaine d'un moratoire, elle ne l'a pas retournée acceptée le jour même de sa réception.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société D&S Invest n'est donc pas établi.
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société D&S Invest aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'un producteur ne peut accepter une PTF que s'il l'a reçue ; que la cour d'appel qui se fonde sur l'absence d'acceptation par la société D&S Invest le jour même de sa réception de la PTF émise le 3 décembre 2010 par la société Enedis pour exclure qu'elle ait pu le faire en 24 heures si elle l'avait reçue le 30 novembre 2010, sans constater à quelle date la société D&S Invest aurait reçu cette PTF émise le 3 décembre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société D&S Invest n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 18-22.317 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AC-DC énergie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société AC-DC Energie n'est pas établi et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société AC-DC Energie aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Le devis de travaux que la société AC-DC Energie produit est signé par la société Solid, mandataire de la société AC-DC Energie, qui, aux termes de la demande de raccordement, n'a pas reçu mandat de procéder aux règlements financiers relatifs au raccordement. Il y est indiqué manuscritement « payé » - le mot dactylographié « fait » étant barré – le 30 novembre 2010 et y figure le tampon « payé le 1er décembre 2010 ». Aucune date d'établissement ou d'envoi de ce devis par la société Enedis ne figurant dessus ni n'étant justifiée par une autre pièce versée aux débats, la production de ce seul devis ne permet pas d'établir le délai dans lequel le mandataire de la société AC-DC Energie l'a accepté. Par ailleurs, si la première page de la PTF porte la date manuscrite du 8 décembre 2010, soit la même date que celle de la PTF, et la signature de la société Solid, cette acceptation n'a pu intervenir ce jour-là dès lors que le recommandé avec avis de réception portant la référence de la demande de raccordement et la mention « PTF » produit par la société Enedis révèle que la PTF révèle que la PTF a été reçue par la société Solid le 11 décembre 2010. En outre, la société Enedis verse aux débats l'enveloppe d'envoi de la PTF acceptée qui porte la date du 23 décembre 2010 selon le cachet de la Poste. Ni cette pièce, ni cette date ne sont contestées par la société AC-DC Energie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AC-DC Energie n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société AC-DC Energie n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société AC-DC Energie, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société AC-DC Energie, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, alors que contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, la centrale envisagée étant d'une puissance de 73 kW n'était pas soumise à une procédure d'appel d'offres, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité qui n'a pas transmis au producteur une PTF dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire mais un simple devis de raccordement non visé par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 est la cause du préjudice subi par ce producteur qui, bien qu'ayant accepté le devis et payé l'acompte réclamé avant le 2 décembre 2010, s'est néanmoins trouvé soumis au moratoire instauré par ce décret ; qu'ayant constaté que le devis de travaux adressé par la société Enedis à la société AC-DC Energie a été accepté le 30 novembre et payé le 1er décembre 2010, ce dont il résulte que si Enedis avait adressé à la société AC-DC Energie la PTF qu'elle attendait et non ce devis, le producteur l'aurait acceptée et retournée complétée de l'acompte le 1er décembre 2010, la cour d'appel qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société AC-DC Energie aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société AC-DC Energie n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le délai pris par elle pour répondre à une PTF reçue après la publication du décret instaurant le moratoire étant sans incidence à cet égard, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société AC-DC Energie son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° N 18-22.232, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hyseo, venant aux droits de la société Hyseo investissement.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Hyseo n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Hyseo Investissements aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncé par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Hyseo investissements qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, ne l'aurait pas acceptée et renvoyée avant le 1er décembre 2010 minuit. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Hyseo n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Hyseo, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Hyseo investissements qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Hyseo aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Hyseo n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Hyseo son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° N 18-22.324 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Med Prim.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Med Prim n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que le 30 novembre 2010, le représentant du mandataire a donné son accord sur un devis de travaux. Le coût des travaux a été payé le 1er décembre 2010. (arrêt p. 9, antépénultième alinéa).
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) L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Med Prim aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
La demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire qui avait également mandat de procéder au règlement financier (mandat du 4 août 2009). Si le devis de travaux produit par la société Med Prim a été accepté par son mandataire le 30 novembre 2010, aucun élément ne permet d'affirmer que ce devis avait été reçu le jour même de son acceptation de sorte qu'à lui seul il est insuffisamment probant de la capacité de la société Med Prim à retourner une PTF dans les 24 heures de sa réception. La société Enedis produit en revanche aux débats deux autres demandes de raccordement de la société Med Prim datées du 8 juin 2011 et du 28 décembre 2012 portant sur un projet de centrale d'une puissance non de 240 kW mais respectivement de 99,75 kW et de 100 kW située sur le même site, les accusés de réception de ces demandes et deux lettres des 23 mai 2012 et 5 juin 2013 adressées au mandataire de la demanderesse dont il résulte que la société Med Prim n'a donné aucune suite aux PTF envoyées respectivement les 19 juillet 2011 et 19 mars 2013. Comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire. L'ensemble de ces éléments démontre que la société Med Prim n'aurait pas pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Med Prim n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Med Prim, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci, qui n'a ni donné suite ni à son projet initial de centrale d'une puissance de 240 kW en ne concourant pas à un appel d'offres ni aux PTF envoyées par la société Enedis correspondant à une centrale de moindre puissance et n'a donc pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, étant observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité qui n'a pas transmis au producteur une PTF dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire mais un simple devis de raccordement non visé par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 est la cause du préjudice subi par ce producteur qui, bien qu'ayant accepté le devis et payé l'acompte réclamé avant le 2 décembre 2010, s'est néanmoins trouvé soumis au moratoire instauré par ce décret ; qu'ayant constaté que le devis de travaux adressé par la société Enedis à la société Med Prim a été accepté le 30 novembre et payé le 1er décembre 2010, ce dont il résulte que si Enedis avait adressé à la société Med Prim la PTF qu'elle attendait et non ce devis, le producteur l'aurait acceptée et retournée complétée de l'acompte le 1er décembre 2010, la cour d'appel qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Med Prim aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Med Prim n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, l'abandon de projets différents initiés six mois et deux ans plus tard étant à cet égard indifférent, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Med Prim son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° P 18-22.325 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Solar Angel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Solar Angel n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Solar Angel aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
La demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire qui, selon les fiches de collecte de données, n'avait pas mandat de procéder au règlement financier. Si le devis de travaux produit par la société Solar Angel a été accepté par son mandataire le 30 novembre 2010 et si la lettre manuscrite d'envoi du règlement de la somme de 6 000 € est datée du 30 novembre 2010, ces deux pièces portant le cachet « payé le 1er décembre 2010 », aucun élément ne permet d'affirmer que le devis avait été reçu le jour même de son acceptation de sorte qu'à lui seul il est insuffisamment probant de la capacité de la société Solar Angel à retourner une PTF dans les 24 heures de sa réception. La société Enedis produit en revanche aux débats la première page d'une PTF « MED-RP-MED0577 »
correspondant au projet de la société Solar angel datée du 8 décembre 2010 et revêtue de l'accord de la société Solar Angel daté curieusement du 30 novembre 2010, d'une part, et d'autre part l'envoi en recommandé avec accusé de réception à la société Solid, le mandataire, portant la référence manuscrite « LB-Med05577-PTF » et comme date de distribution au destinataire le 11 décembre 2010. Ni la société Enedis, ni la société Solar Angel ne soutiennent que celle-ci a répondu à cet envoi. Comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire. L'ensemble de ces éléments démontre que la société Solar Angel n'aurait pas pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Solar Angel n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Solar Angel, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité qui n'a pas transmis au producteur une PTF dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire mais un simple devis de raccordement non visé par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 est la cause du préjudice subi par ce producteur qui, bien qu'ayant accepté le devis et payé l'acompte réclamé avant le 2 décembre 2010, s'est néanmoins trouvé soumis au moratoire instauré par ce décret ; qu'ayant constaté que le devis de travaux adressé par la société Enedis à la société Solar Angel a été accepté le 30 novembre et payé le 1er décembre 2010, ce dont il résulte que si Enedis avait adressé à la société Solar Angel la PTF qu'elle attendait et non ce devis, le producteur l'aurait acceptée et retournée complétée de l'acompte le 1er décembre 2010, la cour d'appel qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Solar Angel aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Solar Angel n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, l'absence de réponse de sa part à une PTF reçue après la publication du décret instaurant le moratoire étant sans incidence à cet égard, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Solar Angel son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Q 18-22.234 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pro Solaire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Pro Solaire n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Pro Solaire aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
La demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire qui n'avait pas mandat de procéder au règlement financier, comme cela résulte des fiches de collecte, le mandat n'étant pas produit. Comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire. La société Enedis affirme avoir envoyé la PTF le 16 décembre 2010 et avoir reçu la PTF signée le 13 janvier 2011. Elle produit l'enveloppe d'envoi de la PTF acceptée, le cachet de la Poste indiquant le 13 janvier 2011 comme date d'envoi. Elle n'est contredite par la société Pro Solaire sur aucun de ces points. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Pro Solaire n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Pro Solaire n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Pro Solaire, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société celle-ci qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Pro Solaire aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Pro Solaire n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le délai pris par elle pour répondre à une PTF reçue après la publication du décret instaurant le moratoire étant sans incidence à cet égard, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Pro Solaire son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 18-22.261 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que cette demande de raccordement a été déclarée recevable par la société Enedis le 30 août 2010 et une PTF a été émise le 1er décembre 2010, laquelle a été acceptée le 7 décembre suivant et renvoyée complétée d'un acompte de 4 595,58 euros à la société Enedis qui l'a reçue le 10 décembre 2010. (
) La faute de la société Enedis, qui a émis une PTF le 1er décembre 2010 soit après le délai de trois mois qui expirait le 30 novembre 2010, est caractérisée (arrêt p. 10, § 2 et 4).
(
) L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Voltafrance 32 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32 justifie avoir accepté la PTF le 7 décembre 2010 et l'avoir renvoyée complétée d'un acompte de 4 595,58 €. Si la preuve de la date d'envoi n'est pas rapportée par l'appelante, il est justifié de ce que la société Enedis l'a reçue le 10 décembre 2010. La société Voltafrance 32, qui disposait d'un délai de trois mois pour notifier à la société Enedis son acceptation de la PTF, et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, a mis six jours pour accepter la PTF en date du 1er décembre 2010 alors qu'elle était informée depuis le 2 décembre précédent de l'adoption du moratoire. Elle n'aurait donc pas accepté et renvoyé une PTF en 24 heures, soit avant le 1er décembre minuit, alors au surplus que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire, si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Samfisol, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Voltafrance 32 qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Voltafrance 32 aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'un producteur ne peut accepter une PTF que s'il l'a reçue ; que la cour d'appel qui se fonde sur le délai mis par la société Voltafrance 32 pour accepter une PTF émise le 1er décembre 2010 par la société Enedis pour exclure qu'elle ait pu le faire en 24 heures si elle l'avait reçue le 30 novembre 2010, sans constater à quelle date la société Voltafrance 32 aurait reçu cette PTF émise le 1er décembre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Voltafrance 32 n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Samfisol le comportement de la société Voltafrance 32 après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 18-22.241 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche investissements, dénomination commerciale de la société Reden investissements.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche Investissements n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement déféré, déboutée de ses demandes concernant la centrale Profiltex ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. S'agissant de la centrale Profiltex, la faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Fonroche aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. Alors que selon la société Allianz, non contredite sur ce point, la société Fonroche avait 55 demandes de raccordement en cours et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Fonroche aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Fonroche, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Fonroche, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Fonroche aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour déduire de l'allégation de la société d'assurance selon laquelle la société Fonroche avait 55 demandes de raccordement en cours, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit sans la faute de la société Enedis, sur la circonstance qu'elle n'est pas contredite sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Fonroche n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le nombre allégué de dossiers qu'elle aurait prétendument eu « en cours » ne permettant pas d'exclure que la PTF dans le dossier en cause aurait pu être acceptée et retournée en 24 heures, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Fonroche son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Z 18-22.243 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche investissements, dénomination commerciale de la société Reden investissements.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche Investissements n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement déféré, déboutée de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. S'agissant de la centrale Profiltex, la faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Fonroche aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. Alors que selon la société Axa, non contredite sur ce point, la société Fonroche avait 57 demandes de raccordement en cours et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Fonroche aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
La société Fonroche a décidé de ne pas donner suite à son projet en ne déposant pas de nouvelle demande de raccordement ou en ne répondant pas à un appel d'offres qui lui auraient permis de mettre en service la centrale envisagée alors même qu'elle prétend qu'elle aurait eu les capacités matérielles et financières de mener à bien ce projet et que, d'une part, la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW.
Il n'est dès lors pas démontré que sans le retard de la société Enedis, la société Fonroche aurait échappé au moratoire et le préjudice allégué, constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Fonroche n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Fonroche, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Fonroche, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois rappelé les constats de la CRE et de la Cour des comptes sur énoncés sur l'attractivité des tarifs fixés à l'issue du moratoire ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Fonroche aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour déduire de l'allégation de la société d'assurance selon laquelle la société Fonroche avait 57 demandes de raccordement en cours, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre minuit sans la faute de la société Enedis, sur la circonstance qu'elle n'est pas contredite sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que la société Fonroche n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le nombre allégué de dossiers qu'elle aurait prétendument eu « en cours » ne permettant pas d'exclure que la PTF dans le dossier en cause aurait pu être acceptée et retournée en 24 heures, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Fonroche son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi n° M 18-22.254 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Newsolar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre les fautes commises par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Newsolar n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que il est justifié, et au demeurant non contesté, par le tampon mentionnant « arrivé le 2 septembre 2010 » porté sur cette pièce que la demande de raccordement pour le projet Ausson, datée du 30 août 2010, n'a été reçue par la société Enedis que le 2 septembre 2010. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclarée complète au 31 août 2010, cette dernière date ne pouvant être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois. Dès lors, le dossier de la société Newsolar n'a pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 2 septembre 2010 et ce quand bien même la société Enedis l'a déclaré complet et fixé la date de complétude au 31 août 2010 dans son courrier du 22 septembre 2010. Néanmoins, en ne transmettant pas de PTF dans le délai de trois mois, ayant commencé à courir le 2 septembre 2010, Enedis a commis une faute (arrêt, p. 12).
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L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. Pour la centrale Ausson, le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Newsolar expirant le 2 décembre 2010, la faute commise par la société Enedis n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010 puisque même si la société Newsolar avait reçu la PTF le 2 décembre 2010, elle n'aurait pas pu retourner son acceptation avant l'entrée en vigueur du moratoire ;
1. ALORS QUE le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui communique une date de qualification de la demande au producteur en application de sa documentation technique de référence publiée, est tenu par la date ainsi communiquée à compter de laquelle court le délai maximum de trois mois qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au producteur ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait indiqué à la société Newsolar que le dossier de la centrale d'Ausson était complet au 31 août 2010, qui constituait ainsi la date de qualification de la demande de raccordement communiquée au producteur, la cour d'appel qui a cependant fait courir le délai de trois mois à compter du 2 septembre 2010 pour exclure la responsabilité d'Enedis a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L 134-1 du code de l'énergie ;
2. ALORS QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, souscrit dans sa documentation technique de référence publiée, de « communiquer
la date de qualification de sa demande de raccordement
ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement » a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la PTF dans le délai annoncé à compter de la date de qualification communiquée ; qu'ayant constaté que la société Enedis avait communiqué à la société Newsolar, par lettre du 22 septembre 2010, une date de complétude de sa demande de raccordement au 31 août 2010, la cour d'appel qui a cependant fait courir le délai de trois mois qui lui était imparti pour transmettre une PTF au producteur à compter du 2 septembre 2010, pour exclure toute responsabilité du gestionnaire, a violé les articles 1101 et 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre les fautes commises par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Newsolar n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. (
) La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard pour le projet R... et le mercredi 1er décembre minuit au plus tard pour le projet W.... En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi des PTF, la société Newsolar aurait dû renvoyer les PTF complétées de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Pour procéder à cette formalité, elle aurait donc disposé de 24 heures concernant le projet R... et aurait dû y procéder le jour même pour le projet W....
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Alors que les demandes de raccordement étaient traitées par l'intermédiaire d'un mandataire qui n'était pas habilité à l'engager financièrement pour le projet R... et dont la preuve qu'il l'était n'est pas rapportée faute de production de la demande et du mandat pour le projet W..., et que comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société Newsolar n'aurait pas accepté et renvoyé les PTF avant le 1er décembre minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 KW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Newsolar n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Newsolar, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Newsolar qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part, que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1% sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Newsolar aurait disposé d'un délai de 24 heures dans le dossier R... pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Newsolar n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010 dans le dossier R..., sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Newsolar son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.