Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10802 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWD
AFFAIRE : Mme [O] [T] (Me Pascal CONSOLIN)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
- Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES
(Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- M. [D] [R] (Me Coline GRINDEL )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1944 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Coline GRINDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T], née le [Date naissance 1] 1985, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 mars 2021 dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D] [R] qui serait assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR, dont la marque est DIRECT ASSURANCES.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a refusé d’intervenir, faisant état du défaut d’assurance du conducteur impliqué, contesté par ledit conducteur.
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 28 octobre 2022, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [D] [R] et la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES pour qu’il soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [O] [T] sollicite :
- le bénéfice d’un droit à réparation entier,
- la condamnation de la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, ou Monsieur [D] [R], à titre subsidiaire,
- la condamnation du succombant à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision,
- la désignation d’un médecin aux fins d’expertise,
- que la décision soit opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- le prononcé de l’exécution forcée de la décision à intervenir,
- la condamnation du succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [R] demande :
- la condamnation de la société AVANSSUR à indemniser Madame [O] [T], en application du contrat d’assurance et sa condamnation à verser à son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, les mêmes demandes, après avoir constaté la rupture abusive du contrat et l’absence d’effet de cette rupture,
- à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la provision sollicitée, qu’il s’en rapporte quant à l’opportunité d’une expertise et que les frais et dépens restent à la charge de chaque partie.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA AVANSSUR sollicite :
- le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [T] dirigée à son encontre, eu égard à la résiliation du contrat d’assurance, et également des frais de procédure et dépens.
- à titre subsidiaire, qu’il soit pris en compte ses réserves quant à la demande d’expertise et la réduction du montant de la provision sollicitée, avec garantie par Monsieur [D] [R] de toute condamnation, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées le 05 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds ou le FGAO) demande :
- à être reçue en son intervention volontaire,
- à dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et le mettre hors de cause,
- la condamnation de la société AVANSSUR à toute demande formulée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur le droit à indemnisation
Il est établi que le 25 mars 2021, Madame [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [R], conducteur de son véhicule.
Aussi, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par Madame [O] [T].
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [O] [T] est entier.
Sur l’exception de garantie
Sur la résiliation du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances, l’assureur peut résilier le contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat, le délai courant à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AVANSSUR justifie de l’envoi d’un courrier recommandé daté du 18 août 2020 par lequel elle indique résilier le contrat à sa date d’échéance, soit le 01 novembre 2020. Le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », selon le bordereau recommandé produit. S’il est exact que ce bordereau d’envoi n’est pas daté, la compagnie d’assurance produit le descriptif de pli transmis à La Poste, comprenant ledit courrier en ligne n°13, eu égard au numéro de suivi. Ce descriptif de pli a été avisé par la poste le 20 août 2020, au regard du cachet apposé sur la première page dudit descriptif. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ce document serait un montage.
Ainsi, le courrier recommandé résiliant le contrat d’assurance de Monsieur [D] [R] lui a bien été transmis deux mois avant l’échéance du contrat fixée au 1er octobre 2020.
En outre, Monsieur [D] [R] ne démontre pas la mauvaise foi de l’assureur dans cette procédure de résiliation, l’assureur étant en droit de résilier le contrat à la date d’anniversaire de celui-ci sans invoquer un motif quelconque. Aussi, la seconde période de confinement liée à la pandémie au covid-19 a débuté à la fin du mois d’octobre 2020, soit bien après l’envoi de ce courrier de résiliation, laissant ainsi à l’assuré un délai de deux mois pour retrouver une assurance. Enfin, le comportement de la compagnie d’assurance après la résiliation est sans incidence sur la fin du contrat. Cette résiliation n’était donc pas abusive et devra ainsi produire ses effets à l’égard de l’assuré.
Sur l’opposabilité de cette résiliation au fonds de garantie et à la victime
En matière d'assurance automobile obligatoire, l'article R. 211-13 du code des assurances énumère les différentes exceptions que l'assureur ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit à savoir, la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 en cas d'omission de déclaration inexacte la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, les exclusions de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11, notamment celles concernant le cas du conducteur non titulaire du permis au moment du sinistre, le défaut ou la suspension de permis de conduire ou équivalant, le permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule, la personne n'ayant pas l'âge requis pour la conduite, le transport de passager dans des conditions insuffisantes de sécurité, le transport de produits dangereux ou ionisants, ainsi que les compétitions et épreuves sportives.
Conformément à l'arrêt du 20 juillet 2017 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, s’ajoute à cette liste la nullité édictée par l'article L. 113 -8 d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
Depuis, l'article L. 211-7-1 du code des assurances énonce que la nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes aux ayants droits des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit et est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Un décret en conseil d'État fixe les autres exceptions de garanties qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
A ce jour ce décret n'a toujours pas été adopté et le droit renvoie donc aux dispositions de l'article R. 211-13 du code des assurances.
Demeurent ainsi opposables aux victimes les exceptions que sont la résiliation du contrat par l’assureur et donc la situation de non-assurance, comme en l’espèce.
Toutefois, aux termes de l’article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
La compagnie d’assurance produit un courrier recommandé daté du 10 novembre 2022 et adressé au fonds de garantie par lequel elle précise que le contrat de Monsieur [D] [R] a été résilié avant le sinistre. La compagnie d’assurance produit en outre l’accusé de réception de ce courrier au fonds de garantie, le 15 novembre 2022. Conformément à la jurisprudence constante, aucun délai quant à la communication de cette information n’est prévu par les textes, de sorte que le moyen tiré de la tardiveté de cet envoi ne saurait prospérer. Ainsi, la résiliation est opposable au fonds de garantie.
En revanche, si la compagnie d’assurance AVANSSUR produit un bordereau d’envoi à la victime, daté du 12 novembre 2022 et revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », elle ne produit pas, contrairement à ce qu’il est indiqué, le courrier envoyé à la victime, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir avisé la victime.
En conséquence, l'exception de non-garantie invoquée par la compagnie d’assurance AVANSSUR est inopposable à la victime, à défaut de notification.
Ainsi, la compagnie d’assurance AVANSSUR sera condamnée à indemniser Madame [O] [T] de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident.
En revanche, eu égard à la résiliation du contrat, l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d’assurance AVANSSUR est fondée et Monsieur [D] [R] n'était pas valablement assuré le 25 mars 2021, de sorte qu’il doit être condamné à relever et garantir la compagnie d’assurance AVANSSUR des sommes objets des condamnations prononcées contre l'assureur.
Compte tenu de ces éléments, le fonds de garantie sera mis hors de cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, Madame [O] [T] produit diverses pièces médicales dont un certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital [Localité 13] le jour de l’accident qui fait état d’une cervicalgie modérée, nécessitant le port d’un collier cervical et un traitement par antalgique. Elle produit également diverses ordonnances.
L'existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 25 mars 2021 selon la mission précisée au dispositif, le tribunal ne pouvant en l’état évaluer le préjudice corporel réellement subi par Madame [O] [T].
Dans l'attente du rapport d'expertise, les parties seront renvoyées à la mise en état.
Sur la demande de provision de la victime
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [O] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie la condamnation de la société AVANSSUR en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [R].
Aussi, il sera relevé que la demande de condamnation de la compagnie d’assurance AVANSSUR à l’encontre de Monsieur [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, présente dans le corps de ses écritures, n’est pas reprise au dispositif de ces dernières.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [O] [T] sur ce point est rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [T] des suites de l’accident du 25 mars 2021 est entier ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à indemniser Madame [O] [T] de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du 25 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à relever et garantir la SA AVANSSUR de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [O] [T];
MET hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Madame [O] [T] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le docteur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 30 septembre 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l’état séquellaire,
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Madame [O] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [O] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [O] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [O] [T] la somme de
1 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de ses demandes au titre de de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 06 octobre 2025 à 14h30;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT