Cour d'appel, 12 avril 2002. 98/05257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/05257
Date de décision :
12 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Le 12 avril 2002 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES N° de rôle :
98/05257 LES CHAIS DE GARDEGAN c/ Monsieur Pierre-Philippe Y...
Z... de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le greffier en chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 12 avril 2002 :
X... Monsieur de CHARRETTE, Président, En présence de Madame Catherine A..., Greffier, La COUR D'APPEL DE BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : LES CHAIS DE GARDEGAN Pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social, 33 350 GARDEGAN ET TOURTIRAC Non comparants, Représentés par Maître PAGNOUX, avocat à la Cour, Appelants d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, suivant déclaration d'appel en date du 26 mars 1998, à : Monsieur Pierre-Philippe Y..., Demeurant 3 impasse François Mauriac - 33 500 Libourne Non comparant, représenté par Monsieur B..., délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier, Intimé, Intervenant, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 mars 2002, devant : Monsieur de Charette, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur de Charette, Président, Monsieur Besset, Président, Madame Le C... de la Rivière, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats. RAPPEL DE LA PROCEDURE - DEMANDES DES PARTIES La société coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN a régulièrement relevé appel d'un jugement du conseil de prud'homme de Libourne en
date du 29 janvier 1998 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... et a alloué à celui-ci la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts. Avant tout débat au fond, la coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN soulève la nullité du jugement au motif que le salarié a été représenté par un délégué syndical, Monsieur B..., qui est par ailleurs membre du même conseil de prud'hommes. Elle estime d'autre part que Monsieur B... ne peut, pour les même raisons, représenter désormais le salarié devant la Cour. Elle s'élève donc contre le fait que le salarié n'ait pas fait connaître avant l'audience ses moyens de défense et conclut pour ce motif au rejet de l'ensemble des prétentions de celui-ci. Sur le fond, elle fait valoir que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse, ce dont elle déduit qu'en tant qu'employeur, elle n'a pas a rapporter la preuve des faits allégués. Elle soutient que le juge doit seulement se convaincre de l'existence du motif de licenciement et fait valoir sur ce point que le non-respect des instructions reçues par monsieur Y... ainsi que l'existence de nombreuses plaintes des clients de la coopérative établissent l'existence des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Monsieur Y... par la voie de Monsieur B... délégué syndical, considère en premier lieu que l'existence de nullité du jugement est tardive par application de l'article 74 du NCPC pour n'avoir pas été présenté avant tout débat au fond devant les premiers juges. D... reprend sur le fond les moyens développés en première instance et retenus par le conseil de prud'hommes. D... demande la confirmation du jugement et demande que soit ajoutée une condamnation au paiement de la somme de 610 ä en application de l'article 700 du NCPC. La Cour a invité le conseil des CHAIS DE GARDEGAN a déposer une note en délibéré afin de répliquer aux arguments énoncés verbalement
à l'audience par le représentant du salarié. MOTIFS DE LA DECISION 1°)l'exception de la nullité du jugement : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial. Cette exigence, rappelée à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. En l'espèce, monsieur B... a représenté en première instance Monsieur Y... devant le Conseil de prud'hommes de Libourne dont il est membre. X... suite, le jugement ainsi prononcé encourt la nullité. La demande tendant à voir annuler un jugement pour manquement au principe d'impartialité ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du NCPC. Elle peut en conséquence être présentée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour d'appel. L'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 562 alinéa 2 du NCPC donne compétence à la Cour pour statuer sur l'entier litige après annulation du jugement. D... y a donc lieu de statuer au fond. 2°) La représentation de Monsieur Y... devant la Cour : Le moyen tiré de la violation du droit à un Tribunal impartial résultant du fait que le représentant du salarié est membre du Conseil de Prud'hommes ne peut être invoqué qu'à l'égard des décisions rendues par le Conseil de Prud'hommes en question. En revanche, l'impartialité de la chambre sociale de la Cour d'appel ne peut être affectée par le fait que le délégué syndical qui représente devant elle l'une des parties est par ailleurs membre du Conseil de Prud'hommes. La représentation de Monsieur Y... est en conséquence valablement assurée devant la Cour par Monsieur B..., délégué syndical. 3°) Le respect du principe du contradictoire : La procédure étant orale, les parties peuvent valablement présenter leurs observations lors de l'audience
sans en avoir préalablement fait connaître la teneur à la partie adverse. Le juge a pour sa part le devoir de faire respecter en toute circonstance le principe de la contradiction. En l'espèce, un délai suffisant a été laissé à l'appelant pour produire pendant les délibérés des écritures en réplique aux moyens développés oralement par le représentant du salarié. 4°) Le fond du litige : L'employeur fait valoir à juste titre que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. Les motifs invoqués à l'appui du licenciement doivent cependant présenter un caractère objectif et être vérifiables afin que le juge puisse fonder sa conviction sur l'existence ou la non existence de leur caractère réel et sérieux. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 décembre 1996 retient les motifs suivants : 1. Un défaut de suivi qualitatif des vins en vrac et en bouteille dont vous avez la charge ayant entraîné des dommages sur les produits et sur la notoriété de notre cave 2. Des prescriptions du laboratoire conseil non exécutées 3. Dissimulation des résultats d'analyse. En ce qui concerne le grief n°3, Monsieur Y... a formellement contesté lors de l'entretien préalable avoir dissimulé des résultats d'analyse onologiques. L'employeur produit sur ce point une attestation établie le 20 mars 1997 par monsieur CHA E..., onologue gérant du laboratoire onologique C.B.C. qui précise qu'il transmettait les résultats d'analyse des échantillons à Monsieur Y... soit par fax soit directement et indique en conclusion : " J'ai toujours pensé que ces résultats qui appartiennent à la cave étaient répercutés à la direction ". Une telle appréciation ne peut constituer une preuve de la dissimulation reprochée à Monsieur Y..., dans la mesure où le responsable du laboratoire n'avait aucune connaissance personnelle du circuit suivi à l'intérieur des
CHAIS DE GARDEGAN par le résultat des analyses. Monsieur Y..., fait observer d'autre part que les résultats arrivaient généralement par fax sur un appareil situé au secrétariat de la direction où ils étaient donc aisément accessibles. En l'absence de tout autre élément de preuve, ce grief n'est pas suffisamment établi. En ce qui concerne le grief n°2 relatif à un non respect des prescriptions du laboratoire conseil, l'examen des fiches d'analyses de vins versé au débat fait apparaître l'existence de prescriptions techniques à deux reprises seulement, le 22 mai 1996 où il est prescrit de " sulfiter 138 avec 1,5 gr de SO2 par hectolitre " et, le 11 septembre 1996 où il est demandé de " ne pas utiliser la palette 7 qui dépasse la limite légale en SO2 ". Un autre commentaire sur une fiche du 4 juillet 1996 indique qu'il n'y a pas de problème sur le plan analytique mais relève une mauvaise qualité gustative de l'assemblage. Aucun élément ne vient établir que Monsieur Y... aurait refusé d'exécuter les deux prescriptions techniques mentionnées ci-dessus. Ce grief n'est donc pas davantage fondé. Pour ce qui concerne le premier grief relatif à un défaut de suivi qualitatif des vins en vrac et en bouteilles, l'employeur justifie au moyen d'une série de courriers de réclamations envoyées par des clients de la cave de l'existence de problèmes de qualité des vins en question. D... n'apparaît pas cependant que les problèmes en question soient en relation directe et exclusive avec des fautes professionnelles commises par Monsieur Y... En premier lieu, ainsi que l'on relevé les premiers juges, Monsieur Y... n'est pas maître de chai, comme ceci fût indiqué précédemment dans une lettre d'avertissement, mais employé de cave. D'autre part, lors de l'entretien préalable du 9 décembre 1996, Monsieur Y... avait fait état d'une série de difficultés techniques de nature à expliquer la mauvaise qualité des vins. D... a ainsi indiqué que pendant les
vendanges en raison d'un manque de cuverie par rapport au stock de vin, plus de 6.000 hectolitres ont été bougés en 3 jours. D... a précisé d'autre part que l'état sanitaire de l'intérieur des cuves était défectueux en raison de fissures du ciment notamment dans la cuve n°11, et d'un enduit cassé, absent ou cloqué. Monsieur Y... a précisé sur ce point que par manque de place, il avait fallu mettre le vin dans des cuves dont l'état intérieur était pitoyable. D... a relevé enfin lors du même entretien que l'installation de l'azote du chai n'avait jamais fonctionné et que des problèmes qualitatifs s'étaient révélés dans les vins depuis l'installation. Ces éléments techniques précis n'ont fait l'objet d'aucune réfutation par l'employeur qui n'a produit aucun élément contraire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi que l'insuffisante qualité des vins en vrac ou en bouteilles soit en relation avec le comportement professionnel de Monsieur Y...
D... y a lieu dans ces conditions de dire que le licenciement de monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 9.147 ä le montant des dommages et intérêts devant revenir à Monsieur Y...
X... application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui sont d'ordre public, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités. D... sera fait droit d'autre part à la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du NCPC. X... CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Prononce la nullité du jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 29 janvier 1998, Evoque sur le fond, Dit que Monsieur Y... est valablement représenté par Monsieur B..., délégué syndical, Dit et juge que le licenciement
prononcé à l'encontre de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société coopérative les CHAIS DE GARDEGAN à verser à Monsieur Y... la somme de 9.147 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 610 ä en application de l'article 700 du NCPC. Ordonne le remboursement par la société coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités. Laisse les dépens à la charge de la société coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN, Signé par Monsieur de CHARRETTE, Président, et par le Greffier.
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