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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2416253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416253

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A représenté par Me Nkounkou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de l'ambassade de France de réexaminer sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre sa scolarité en préparant son bachelor spécialité Management-Gestion auprès d'Ascencia Business School Ise de Paris La défense ; la date de début des cours était prévue au 18 septembre 2024 et il a obtenu une dérogation jusqu'au 21 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 10 août 1998, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 11 septembre 2024 par l'ambassade de France à Brazzaville. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, M. A fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre le cursus universitaire dans lequel il a été admis alors que la rentrée universitaire est prévue le 18 septembre 2024 et qu'il ne dispose d'une dérogation exceptionnelle pour intégrer son cursus que jusqu'au 21 octobre 2024. Or, M A, n'a saisi le tribunal que le 18 octobre 2024, soit plus d'un mois après la date de la décision contestée. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A, alors que l'octroi d'un tel visa ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Nkounkou. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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