Cour d'appel, 07 décembre 2010. 09/10816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/10816
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 7 DÉCEMBRE 2010
(n° 443, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14677
APPELANTE
Mademoiselle [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165
qui a fait déposer son dossier
INTIME
Maître [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Melle [C] a été licenciée par son employeur et a obtenu des indemnités du conseil des prud'hommes, qui a qualifié le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Son employeur ayant formé appel, elle a souhaité former appel incident en invoquant l'illicéité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat.
Ayant choisi M. [U], avocat, pour l'assister en appel elle recherche sa responsabilité en lui reprochant de n'avoir pas formalisé son appel incident, ce qui lui a fait perdre toute chance d'être dédommagée par la cour, du fait du désistement de l'employeur qu'elle a découvert tardivement, alors que, dans le même temps, un collègue se trouvant dans la même situation juridique qu'elle avait obtenu de la cour une forte augmentation de ses indemnités.
Par jugement du 11 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [U] à payer à Melle [C] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Melle [C] en date du 11 mai 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2010 selon lesquelles elle demande la confirmation du jugement mais l'augmentation des condamnations prononcées pour les porter à 19 643 € de dommages et intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 août 2010 par lesquelles M. [U], appelant incident, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Melle [C] ne rapportait la preuve ni d'une communication tardive des conclusions adverses par lui ni d'une perte de chance d'obtenir une majoration de ses indemnités, demande sa réformation en ce qu'il l'a indemnisée pour sa perte de chance d'obtenir l'annulation de la clause faute de preuve de ce qu'elle existait, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux et la condamnation de Melle [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'en appel la discussion entre les parties ne porte plus que sur la réalité et l'étendue du préjudice subi sur le montant des indemnités de licenciement et au regard de la prise en compte, ou non, par la cour d'appel saisie de la clause dont la portée est contestée ;
Que Melle [C] fait valoir qu'elle avait été embauchée et licenciée à la même époque que son collègue, qu'ils avaient tous deux le même statut et qu'elle avait un salaire inférieur de 20% au sien et que c'est au vu des conclusions de ce dernier qu'elle a souhaité former appel incident, qu'elle aurait donc légitimement dû percevoir une augmentation d'indemnités dans la même proportion que lui devant la cour d'appel ;
Que M. [U] soutient que Melle [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle lui avait donné mandat de solliciter l'infirmation de la décision précisément sur le montant des indemnités octroyées ni qu'elle aurait pu bénéficier du même raisonnement que son collègue, chaque cause de licenciement étant propre à chaque salarié et leur deux situations étant différentes, ni que la clause de son contrat aurait été interprétée comme elle le souhaite alors qu'elle n'est pas une clause de non concurrence mais une clause d'interdiction 'de détourner ou de tenter de détourner tout ou partie de la clientèle', c'est à dire une clause de loyauté qui lui interdit seulement de travailler auprès des clients de l'ancien employeur mais pas dans une société concurrente ; qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de son préjudice ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est plus contesté par M. [U] qu'il a manqué à son devoir d'avocat en ne formalisant pas l'appel incident de sa cliente, il importe peu qu'elle lui ait, ou non, à cette occasion précisé qu'elle attendait qu'il développe cet aspect particulier alors qu'il lui incombait, dans l'étendue de son devoir de conseil, de faire valoir l'ensemble des arguments utiles à la défense de la cliente ;
Que, quand bien même il aurait eu et exprime encore aujourd'hui des doutes sur le sens et la portée de la clause en cause, il lui appartenait d'en faire part de manière circonstanciée et argumentée à Melle [C], ce dont il ne justifie pas s'être acquitté ;
Que dans ces conditions, le jugement, qui a analysé ladite clause et ses conséquences préjudiciables pour Melle [C] dans des termes ici approuvés, sera confirmé, y compris dans l'évaluation qu'il a faite du dommage qui en est résulté, l'appréciation de la perte de chance subie ne pouvant être équivalente à l'avantage qui aurait pu en être attendu si l'événement s'était produit ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Melle [C], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] à payer à Melle [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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