Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 860 F-D
Pourvoi n° F 14-27.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la société Goss international France, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Goss international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Goss international France,
3°/ à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [F], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Goss international France,
4°/ à la société Goss international Europe BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), représentée par M. [B] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas),
5°/ au CGEA, délégation régionale UNEDIC-AGS, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité central d'entreprise de la société Goss international France, de Me Le Prado, avocat de M. [W] et de la SCP [F], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Goss international Europe BV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [H] de ce qu'il reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Goss international Europe BV ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Comité central d'entreprise de la société Goss international France, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 2 octobre 2014, au profit de la société Goss international France, de M. [W] et de la SCP [F], ès qualités, de la société Goss international Europe BV et du CGEA, délégation régionale UNEDIC-AGS d'[Localité 1], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 janvier 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Comité central d'entreprise de la société Goss international France de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [W] et la SCP [F], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros, et à la société Goss international Europe BV et à M. [H], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
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