Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGU5
[D] [B]
C/
[G] [X] [J] épouse [W]
[K] [S] [T] [F]
Expéditions délivrées à :
Me MAIXANT
Mme [W]
M. [T] [F]
FE délivrée à :
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
(Réouverture des débats 10.01.2025)
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B] né le 18 Juin 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Madame [G] [X] [J] épouse [W] née le 18 Juillet 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Présente
Monsieur [K] [S] [T] [F] né le 26 Juillet 1988 à [Localité 7] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 15 février 2023, M. [D] [B] a donné à bail à M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [D] [B] a fait délivrer à M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 11.190 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Par assignation en date du 29 mai 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 mai 2024, M. [D] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W].
A l'audience du 4 octobre 2024, M. [D] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
▸ Condamner M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
▸ Condamner M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 14.640 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
▸ Condamner M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
▸ Condamner M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [B] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 10 avril 2024.
M. [D] [B] ajoute qu'en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [K] [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [W] ont comparu. Ils contestent la créance alléguée par M. [D] [B]. Ils admettent ne pas avoir réglé l'intégralité des loyers échus, mais accusent le bailleur de les avoir menacés à plusieurs reprises, en leur demandant de quitter les lieux, compte tenu d'une irrégularité dans le bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 446-3 du code de procédure civile, Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [D] [B] verse aux débats une copie incomplète du bail établi entre les parties, qui ne comporte aucune clause relative au montant du loyer convenu ;
Qu'il convient ainsi de réserver le sort des prétentions et des dépens, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter M. [D] [B] à produire une copie complète, comportant notamment la page n° 6, du bail conclu le 15 février 2023 ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 10 janvier 2025 à 10h30 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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