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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-13.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.662

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit irlandais "GRANGE MEAT EXPORTS Ltd", ayant son siège social à Grange Menagh (Comté de Tipperary), Irlande, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit : 1°) de la société anonyme BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, ayant son siège, ... (9ème), 2°) de la société de droit irlandais "BANK OF IRELAND", ayant son siège social à Baggot Street, Dublin, Irlande, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Grange Meat Exports Ltd, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Française du Commerce Extérieur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Bank of Ireland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1987) que la Bank of Ireland (la BI), a demandé à la Banque Française du Commerce Extérieur (la BFCE) des renseignements commerciaux sur la société Savam-Trévert ; que cette demande était formulée sur un imprimé "passe partout" auquel avait été ajouté une phrase indiquant que l'on souhaitait des renseignements détaillés sur le "standing" et l'honnêteté commerciale de la société concernée ; qu'utilisant pour répondre le même imprimé, la BFCE a fourni des renseignements succincts et d'ordre général, suivis d'appréciations favorables, que la BI a transmis à sa cliente, la société Grange Meat Exports (Société GME) qui les avait demandés, en signalant à celle-ci qu'ils étaient donnés sans responsabilité de sa part ni de celle du rédacteur ; que la société GME a livré des commandes passées par la société Savam-Trévert ; que certaines factures n'ont pas été payées et que la société Savam-Thévert a été mise en règlement judiciaire ; que la société GME a assigné la BI et la BFCE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; Attendu que la société GME fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la BI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de trancher le litige conformément au droit applicable ; que, dès lors, ayant elle-même relevé que la loi irlandaise était applicable à l'action engagée par la société GME contre la BI, en refusant de l'examiner sur ce fondement, l'arrêt a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la BI n'avait pas engagé sa responsabilité en transmettant avec réserves les renseignements demandés, qu'elle n'était pas elle-même en mesure de recueillir, sans s'expliquer sur le chef des conclusions de la société GME, faisant valoir qu'elle n'avait procédé à aucune vérification préalable, ce qui démontrait le manque de diligence de la BI envers sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et privé de motif sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans les rapports entre la société GME et la BI, toutes deux de droit irlandais, la loi compétente pour régir la responsabilité contractuelle de la banque était, en vertu des règles françaises de conflit, la loi irlandaise, qu'il appartenait à la société GME d'établir la teneur de la loi étrangère applicable et que, faute de l'avoir fait, sa prétention ne pouvait être utilement examinée ni appréciée ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, et dès lors que la charge de la preuve de la loi étrangère pesait sur la société GME dont la prétention était soumise à cette loi, et non sur la BI qui ne l'invoquait que pour s'opposer à la demande dirigée contre elle, la cour d'appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société GME reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la BFCE alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte formellement du document comptable produit par la BFCE elle-même que le résultat net de la société Savam-Trévert était au 31 mars 1982 en perte de 92 000 francs pour un bénéfice de 135 000 francs au 31 mars 1981 ; que, dès lors, en affirmant, pour estimer que les indications positives fournies par la BFCE n'étaient pas inexactes, que le bilan au 31 mars 1982 faisait apparaître un résultat bénéficiaire plus élevé que celui de l'exercice précédent, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis du document analysé et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les indications fournies par la BFCE n'étaient pas inexactes à l'époque considérée, sans répondre aux conclusions de la société GME, faisant valoir que la BFCE avait omis de préciser qu'elle avait pris des garanties sur la société Savam-Trévert, qu'elle était en possession d'un document de la banque de France indiquant que la position de l'entreprise était proche du risque maximum, ce qui démontrait qu'elle n'ignorait pas la situation réelle de l'entreprise et qu'elle était précaire, contrairement à ses indications, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'une banque est tenue d'un devoir de prudence lorsqu'elle communique des renseignements à des tiers ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisser sans réponse le chef des conclusions de la société GME soulignant qu'en s'abstenant d'assortir son rapport de la moindre réserve écrite, la BFCE avait créé une apparence de crédit sans laquelle les tiers n'auraient jamais contracté, ce qui démontrait qu'elle avait manqué à ses obligations ; et alors, enfin qu'en se bornant à retenir qu'en qualité de professionnelle, la société GME, qui n'avait pourtant ni la même spécialité ni la compétence d'une banque, pouvait juger de la valeur des indications données et des précautions nécessaires, sans relever à son encontre une faute de nature à exonérer la BFCE de ses obligations, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société GME ne démontrait pas que les renseignements donnés par la BFCE étaient inexacts à l'époque considérée ; qu'elle a relevé que la BFCE, qui avait fait suivre sa réponse du sigle SGNR, en usage dans les relations entre banques et signifiant : sans garantie ni responsabilité, n'avait fait que reflèter l'opinion de la place puisque deux organismes la Société de Développement Régional de l'Ouest et la Société Française d'Assurance Crédit, consentaient des crédits à la société Savam-Trévert et qu'elle-même avait décidé, trois mois plus tard, de renouveler pour un an les facilités qu'elle accordait à cette entreprise, que la société GME avait déjà été en relations d'affaires avec la société Savam-Trévert et avait accepté deux commandes avant d'avoir reçu la réponse à sa demande de renseignements, qu'elle était à même de juger, en sa qualité de professionnel, si les indications données étaient suffisantes, compte tenu du volume d'affaires très important qu'elle se proposait de traiter et si, eu égard à l'évolution du marché, elle ne devait pas s'entourer de garanties ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, a pu écarter la faute reprochée à la BFCE ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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